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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 mai 2026, n° 25/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01777 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZEV
Du 04 Mai 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [P], [P]
Copie exécutoire délivrée à
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Octobre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 2]
Pris en la personne de son syndic la SAS [I] & [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [Y], [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
Mme [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 12 Mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [P] sont propriétaires indivis des lots n° 0085, 0159, 0138 et 0707 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, fait assigner Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
6440,02 euros au titre des charges et provisions échues au 8 octobre 2025 ;5388,48 euros au titre des appels de provisions de charges à échoir du 1er décembre 2025 au 1er juin 2026 ; 265,59 euros au titre des appels de fonds réserve travaux à échoir du 1er décembre 2025 au 1er juin 2026 ; ordonner la capitalisation des intérêts2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
À l’audience du 12 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes en paiement au paiement des provisions et charges de copropriété, celles-ci ayant été réglées en cours d’instance, et a maintenu sa demande de dommages et intérêts et au titre des frais d’instance.
Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [P], sollicitent dans leurs conclusions de :
dire n’y avoir lieu à condamner Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [P] à quelque paiement que ce soit au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ; débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [P] à lui payer la somme de 2000 euros à titre des dommages et intérêts ; débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;subsidiairement ramener son montant à de plus justes proportions statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il se désiste de ses demandes principales portant sur le règlement des provisions et charges de copropriété impayées, qui ont été réglées en cours d’instance, au vu des virements de 1804,21 euros et de 1776,97 euros du 15 décembre 2025, ainsi que du paiement de la somme de 8084,81 euros, effectués par les défendeurs.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En leur qualité de copropriétaires, Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [P] sont tenus au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont ils sont propriétaires.
Ces derniers ont finalement réglé l’intégralité des sommes dues en cours d’instance.
Il n’est donc pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. Dès lors, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue et de la nature de l’affaire, la dette ayant été réglée en cours d’instance par les défendeurs qui exposent s’être installés en Côte d’ivoire pour des raisons professionnelles sans toutefois justifier de la défaillance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] dans l’envoi des appels de fonds et de la mise en demeure, ces derniers seront condamnés in solidum à lui payer une somme qui sera ramenée à de plus justes proportions et fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’il a été contraints d’engager en la présente instance.
Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [P], seront également condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de ses demandes en paiement des provisions et charges de copropriété, en l’état de l’apurement de la dette en cours d’instance ;
REJETONS la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [P] à payer syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 800 euros auau titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [P] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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