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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/07003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [V] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [V] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07003 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OQR
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SPARTIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacob KUDELKO, avocat au barreau de VALENCE, [Adresse 4]
DÉFENDERESSE
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07003 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OQR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 26 juillet 2010 à effet le 1er août suivant, expressément soumis à la loi du 6 juillet 1989, la SCI BRUNE 75 a donné à bail à Madame [V] [E], pour trois ans renouvelable tacite reconduction, un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 2000 euros outre 300 euros de provision sur charges.
Selon acte authentique du 29 juin 2022, la SCI BRUNE 75 a notamment vendu en réméré à la SAS SPARTIM ledit appartement. La SCI BRUNE 75 n’a pas levé l’option de rachat à terme de sorte que la SAS SPARTIM est désormais propriétaire du bien.
Se plaignant d’impayés de loyers et de charges et par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la SAS SPARTIM a fait assigner Madame [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,l’expulsion de Madame [V] [E] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et avec séquestration des meubles,sa condamnation à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 16000 euros échéance de juin 2024 incluse, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 2000 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux,sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024.
A l’audience, la SAS SPARTIM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a confirmé que la loi applicable au bail était celle du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [V] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que la SAS SPARTIM a communiqué, comme elle y avait été invitée, une note en délibéré en date du 15 octobre 2024 sans pour autant que n’y figure de justificatif du signalement à la CCAPEX de la situation d’impayés de loyers de Madame [V] [E]. Elle y a en revanche produit une pièce intitulée « décompte actualisé au 15.10.24 Mme [E] ».
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 17 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 7 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En revanche, la SAS SPARTIM ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 12 juillet 2024, ce qu’imposent les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pour toute demande d’un bailleur personne morale en résiliation de bail pour impayés de loyers.
L’action en résiliation du bail est donc irrecevable.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [V] [E] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, la SAS SPARTIM produit une pièce intitulée « décompte actualisé au 15.10.24 Mme [E] » mais qui ne comporte que deux lignes, correspondantes aux sommes globales demandées au titre des « loyers de novembre 2023 à juin 2024 » et des « loyers des mois de juillet 2024 à octobre ». Il ne contient donc, à la différence des décomptes locatifs de présentation classique, aucune ventilation mensuelle des sommes sollicitées au débit au titre des loyers et des charges ni ne fait apparaître au crédit les sommes payées chaque mois par la locataire ou au contraire leur absence de paiement. Une telle pièce est en conséquence illisible, au sens qu’elle ne permet pas en l’état de vérifier de la réalité de la créance locative alléguée par la SAS SPARTIM.
Sa demande sera en conséquence rejetée, faute d’être étayée.
Sur les demandes accessoires
La SAS SPARTIM, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a lieu d’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de la SAS SPARTIM en résiliation judiciaire du bail conclu le 26 juillet 2010 entre la SCI BRUNE 75 et Madame [V] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE La SAS SPARTIM aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection
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