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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00722 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6SM
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [H]
demeurant 17 Rue De Zillisheim – 68100 MULHOUSE (HAUT-RHIN), comparant
Madame [X] [W]
demeurant 17 Rue De Zillisheim – 68100 MULHOUSE (HAUTRHIN), comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26 avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représentée par M. [G] [O], muni d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 09 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] ont bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) pour la période de juin 2022 à octobre 2022 et de la prime d’activité (PPA) pour les périodes de mars 2022 à mai 2022, septembre 2022 à février 2023 et septembre 2023 à octobre 2023.
Dans le cadre d’une procédure de contrôle diligentée par un agent de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin, il a été établi que le foyer n’avait pas actualisé la situation professionnelle de chacun d’eux et n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources annuelles et trimestrielles.
Le rapport d’enquête du 25 août 2023 réalisé par la CAF du Haut-Rhin concluait à une suspicion de fraude.
La CAF du Haut-Rhin a donc procédé à des régularisations qui ont généré :
— Un indu de revenu de solidarité active portant sur la période du 1er juin 2022 au 31 octobre 2022 pour un montant de 4 190,31 euros ;
— Un indu de prime d’activité portant sur les périodes du 1er mars 2022 au 31 mai 2022, du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 et du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023 pour un montant de 2 193,37 euros ;
— Un rappel de prime d’activité (PPA) portant sur la période du 1er juin 2023 au 31 août 2023 pour un montant de 261,03 euros.
Le 27 décembre 2023, le directeur de la CAF du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [F] [H], par courrier recommandé avec accusé de réception, un indu à hauteur de 6 122,65 euros.
Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] n’ont pas introduit un recours amiable à l’encontre de cette décision.
Le 18 mars 2024, le directeur de la CAF du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [F] [H] et à Madame [X] [W], par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 20 mars 2024, qu’ils n’avaient pas déclaré les revenus issus de l’activité d’auto-entrepreneur exercée depuis septembre 2021 dans leurs déclarations trimestrielles de ressources. Ce courrier indique clairement que les requérants disposaient d’un délai d’un mois à compter de leur réception pour présenter des observations écrites ou orales.
Le 3 juillet 2024, le directeur de la CAF du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [F] [H] et à Madame [X] [W], par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 27 juillet 2024, qu’ils s’étaient rendus coupables de fraude. Il prononce également à l’égard de ces derniers une pénalité administrative de 655 euros. Il est également indiqué dans ce courrier que cette notification emporte demande de paiement :
— Du trop-perçu précédemment notifié le 27 novembre 2023 ;
— De la pénalité notifiée ;
— De la majoration de 10 % prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 10 septembre 2024, Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] contestent la notification de fraude et de pénalités et demandent l’annulation de la dette.
L’affaire a été appelée, à l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W], régulièrement convoqués et comparants, ont repris les termes de leur requête introductive d’instance déposée au greffe le 10 septembre 2024 dans laquelle ils contestent la fraude susvisée.
A l’audience, Madame [X] [W] indique être actuellement au chômage. Elle affirme avoir déjà exercé un métier. Elle déclare gagner 800 euros par mois.
A l’audience, Monsieur [F] [H] indique être actuellement au chômage. Il affirme avoir toujours tout déclaré et conteste la fraude. Il déclare n’avoir fait qu’une simple erreur. Il avance que l’argent découvert sur son compte bancaire n’est pas le sien mais celui d’un de ses amis qui venait de vendre une voiture. Cet argent ne devait pas, selon lui, être pris en compte par la CAF au titre du chiffre d’affaires qu’il a réalisé. Il relate avoir un impayé de loyer à hauteur de 9 000 euros. Il indique qu’il ne connaissait pas toutes les informations à effectuer lorsqu’il a créé l’entreprise de nettoyage de vitres. Il demande un échelonnement de 100 euros par mois de la dette à partir du mois d’avril 2025. Il indique qu’il pourra ensuite payer 150 euros par mois
De son côté, la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [O], muni d’un pouvoir et comparant, a repris ses conclusions du 17 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
— Se déclarer incompétent concernant l’éventuel litige portant sur l’indu de revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité (PPA) notifiés à Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] ;
— Dire le recours introduit par Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] concernant la pénalité administrative d’un montant de 655 euros recevable sur la forme ;
— Rejeter le recours introduit par Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;
— Dire bien-fondées et justifiées la qualification de fraude et par conséquent la pénalité prononcée par la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin à l’encontre de Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W], rendant applicable la mise en compte de la majoration de 10% prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale 2023 en raison de la notion de fraude retenue à l’encontre des intéressés ;
— Condamner Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin la somme de 655 euros au titre de la pénalité administrative prononcée ;
— Condamner Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du Code de la procédure civile ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de la procédure civile.
A l’audience, la CAF rappelle que, sur interrogation de Madame [N], l’entreprise de lavage de vitres de Monsieur [F] [H] est bien une auto entreprise. La CAF rappelle que le foyer n’a pas déclaré les changements de situation professionnelle. Elle constate que le rapport de contrôle a mis en lumière de nombreuses irrégularités. Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] n’ont pas produit de pièces leur permettant de se dédouaner de ce qui leur est reproché. La CAF déclare ne pas s’opposer à la demande de délai de paiement et que le service de recouvrement est compétent en la matière.
La Caisse souhaite que la notion de fraude soit maintenue. Elle affirme qu’il n’existe pas de remise gracieuse en matière de fraude.
Elle rappelle également que les demandeurs doivent un indu de 6122,65 euros, une pénalité de fraude de 655 euros et une majoration de 10% du préjudice. Elle constate qu’en raison de retenues sur les allocations, l’indu a diminué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Le 3 juillet 2024, le directeur de la CAF du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W], par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 27 juillet 2024, qu’ils s’étaient rendus coupables de fraude.
Le 10 septembre 2024, Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la pénalité administrative prononcée à son encontre par le Directeur de la CAF.
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] doit être déclaré recevable.
Sur l’annulation de la pénalité administrative
A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] ne contestent pas l’indu de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d’activité (PPA).
Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] demandent l’annulation de la pénalité administrative d’un montant de 655 euros.
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations,
3° l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité,
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
En l’espèce, la pénalité administrative a été prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] car ces derniers n’avaient pas déclaré l’intégralité des ressources du foyer.
Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] ont indiqué, dans leur requête introductive d’instance du 10 septembre 2024, avoir fait une erreur qu’ils ne reproduiront pas. Ils indiquent également ne pas avoir les moyens financiers pour pouvoir rembourser, Monsieur [F] [H] indique être actuellement au chômage.
Monsieur [F] [H] a indiqué à l’audience, que l’argent découvert sur son compte bancaire n’est pas le sien mais celui d’un de ses amis qui venait de vendre une voiture. Cet argent ne devait pas, selon lui, être pris en compte par la CAF au titre du chiffre d’affaires qu’il a réalisé. Il relate avoir un impayé de loyer à hauteur de 9 000 euros. Il indique qu’il ne connaissait pas toutes les informations à effectuer lorsqu’il a créé l’entreprise de lavage de vitres.
Cependant ces affirmations ne sont justifiées par aucun élément.
De plus, il ressort du rapport d’enquête de la CAF établi le 25 août 2023, par un contrôleur assermenté, que sur les relevés bancaires, obtenus par droit de communication, que Monsieur [H] a perçu en 2022 des revenus dissimulés, des libéralités et des gains issus de jeux d’argent depuis janvier 2022, s’élevant à un montant total de 26 890 euros. Madame [W] a perçu un revenu d’activité salariée en mai 2023.
L’agent de la CAF indique que Monsieur [F] [H] exerce une activité d’auto-entrepreneur depuis septembre 2021. Selon ce contrôleur « il ressort des relevés bancaires que de nombreuses sommes ont été créditées depuis février 2022 pour un montant total de 26 980 euros. Or l’intéressé n’a déclaré aucune ressource issue de son activité à la CAF ou à l’URSSAF. »
Le tribunal note que dans son rapport, le contrôleur mentionne également « qu’en parallèle de son activité d’auto-entrepreneur, Monsieur [H] est salarié du 1er avril 2023 au 30 avril 2023 (l’employeur cotise au régime général). Il s’agit d’une fin de contrat. Il a perçu son salaire en mai 2023. Il est salarié à compter du 1er mai 2023. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. Madame [W] est au chômage non indemnisé et exerce une activité inférieure à 77 heures du 10 mai 2023 au 22 mai 2023. Pour le reste sa situation est conforme à celle déjà connue sur le dossier. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. »
Le contrôleur déclare que l’allocataire se justifie en indiquant avoir effectué ses déclarations à l’URSSAF en 2021 aidé par une amie et sa fille. Il indique ne rien avoir enregistré pour le chiffre d’affaires au titre de l’année 2022. Il déclare s’être laissé déborder par les démarches administratives. Son activité d’auto-entreprise ne s’est pas pérennisée. Il s’est endetté, il n’arrive plus à payer les factures.
L’agent complète en indiquant que compte tenu des montants perçus sur ses relevés de compte, l’allocataire ne peut ignorer le fait de devoir déclarer toutes les sommes perçues. Le contrôleur rappelle que Monsieur [H] complète une déclaration tous les trimestres depuis septembre 2019, date à laquelle il commence à être bénéficiaire du PPA et du RSA. Sur chaque déclaration il lui est demandé de déclarer ses revenus dont son chiffre d’affaires et de signaler tout changement dans sa situation.
Il conclut qu’il existe une suspicion de fraude.
Le tribunal constate que le rapport du 25 août 2023 établi par les services de la CAF du Haut-Rhin est clair et précis.
Monsieur [H] ne conteste pas avoir exercé une activité d’auto-entrepreneur ni de ne pas avoir déclaré les revenus issus de ladite activité.
Le tribunal estime par conséquent que Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] ont sciemment établi de fausses déclarations à destination de la CAF qui leur ont permis de percevoir indûment des prestations au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période de juin 2022 à octobre 2022 et au titre de la prime d’activité (PPA) pour la période de juin 2022 pour les périodes de mars 2022 à mai 2022, septembre 2022 à février 2023 et septembre 2023 à octobre 2023.
En conséquence, eu égard à la durée de la fraude, à l’importance de la somme indument obtenue, Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] doivent être condamnés à payer la pénalité de 665 euros.
En outre, la qualification de fraude et la pénalité prononcée par la CAF à l’encontre des intéressés rendent applicable la mise en place d’une majoration de 10% prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale de 2023.
En l’espèce, le tribunal constate que l’indu de RSA à hauteur de 4 190,31 euros a été cédé à la CEA. Dès lors, Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] ne sont redevables envers la CAF que de l’indu au titre de la PPA à hauteur de 2 193,37 euros
En conséquence, il convient de constater qu’en application de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2023, applicable au 1er janvier 2024, les allocataires sont redevables d’un montant de 219,34 euros correspondant au 10% de préjudice subi par la CAF.
La requête de Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] sera rejetée.
Le tribunal invite les demandeurs à formuler une demande d’échelonnement au Directeur de la CAF du Haut-Rhin.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W], parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Aux termes des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature de la somme à verser, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] ;
DIT bien fondée et justifiée la qualification de fraude et par conséquent la pénalité prononcée par la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin à l’encontre de Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W], rendant applicable la mise en compte de la majoration de 10% prévue par la LFSS 2023 en raison de la notion de fraude retenue à l’encontre des intéressés;
DIT bien fondée et justifiée la pénalité de 665 euros prononcée par la CAF du Haut-Rhin le 3 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin la somme de 655 euros (six cent cinquante-cinq euros) au titre de la pénalité administrative prononcée ;
DEBOUTE Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] et Madame [X] [W] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du Code de la procédure civile ;
PRONONCE l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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