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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 7 nov. 2025, n° 23/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/00268 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUN4
N° PARQUET : 23-345
N° MINUTE :
Assignation du :
04 janvier 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
élisant domicile chez Maître Carole BOY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Carole BOY,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0701
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 07/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/00268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 4 janvier 2023 par M. [M] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [E] notifiées par la voie électronique le 29 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la recevabilité des conclusions de M. [M] [E]
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le 29 février 2024, M. [M] [E] a communiqué sur la voie électronique « un mémoire en réponse devant le tribunal administratif de Paris » qui concerne M. [J] [X], une autre personne que le demandeur de la présente procédure. Ces conclusions sont irrecevables.
Par ailleurs, le demandeur, M. [M] [E] a joint au dossier de plaidoirie déposé le 17 septembre 2025, un « mémoire en réponse devant le tribunal judiciaire de Paris ».
Ce mémoire, dont la date de délivrance est postérieure à l’ordonnance de clôture, n’a pas été communiqué au ministère public au cours de la mise en état.
Ce mémoire n’a pas été produit contradictoirement au sens des articles 16 et 802 du code de procédure civile et doit être déclaré irrecevable. En conséqunce, le tribunal ne statuera qu’au vu de l’assignation.
Sur la déclaration acquisitive de nationalité française
Le 21 février 2018, M. [M] [E], se disant né le 25 février 2000 à Montreuil, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le Directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 21-11 alinéa 1 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 451/2018.
Par décision du 3 avril 2018, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l’intéressé ne justifiait pas de sa résidence habituelle en [6] pendant une période continue ou discontinue de 5 ans à partir de l’âge de 11 ans (pièce n°10 du demandeur).
Décision du 07/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/00268
M. [M] [E] sollicite du tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2018, de le déclarer recevable en sa demande, de reconnaître sa résidence habituelle en [6] depuis plus de 5 ans, sa nationalité française et d’enjoindre au service de la nationalité de lui délivrer une certificat de nationalite française.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [M] [E] n’est pas de nationalité française.
Sur la recevabilité des demandes
M. [M] [E] sollicite du tribunal de dire recevable son action.
La recevabilité de son action n’étant pas contestée par le ministère public, cette demande est sans objet.
Le demandeur sollicite aussi du tribunal de reconnaître sa résidence habituelle en [6] depuis plus de 5 ans.
Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Enfin, il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’enjoindre au service de la nationalité de délivrer à M. [M] [E] un certificat de nationalite française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-11 alinéa 1 du code civil, l’enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l’âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [6] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable, que le ministre ou le directeur des services de greffe refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans ; la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [M] [E]. Il résulte toutefois de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 21 février 2018, la décision de refus ayant été notifié le 3 avril 2018, soit moins de six mois après la souscription, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le demandeur (pièce n°10 du demandeur).
Il appartient donc à M. [M] [E], de rapporter la preuve, d’une part, d’un état civil certain et fiable, sans lequel il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, et, d’autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales des actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le demandeur justifie de son état civil par la production d’une copie de son acte de naissance, délivrée le 11 février 2022, mentionnant qu’il est né le 25 février 2000 à [Localité 7], ce que ne conteste pas le ministère public (pièce n°1 du demandeur).
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’entier dossier de plaidoirie du demandeur, et notamment son acte de naissance, sont produits en simples photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s’assurer qu’il détient bien une copie intégrale en original de l’acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, M. [M] [E] ne peut revendiquer à aucun titre la nationalité française. Il encourt le débouté dès ce stade et pour ce seul motif.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de ses demandes et de juger, conformément à la demande du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [E] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable le « mémoire en réponse devant le tribunal judiciaire de Paris » joint au dossier de plaidoirie déposé le 17 septembre 2025 ;
Déboute M. [M] [E] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [M] [E], dit né le 25 février 2000 à [Localité 7], n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par M. [M] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [E] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 8] le 07 novembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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