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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 1er avr. 2025, n° 21/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | et plaidant par la SARL LAURENCE JALLU |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 12]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
minute n°
N° RG 21/01856 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LCOL
— ------------
[G], [X] [M] épouse [C]
C/
[P], [I] [C]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me JALLU
CCC + CE Me CARON
CCC Parquet civil (IST)
CCC Point rencontre
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 01 Avril 2025
ENTRE :
[G], [X] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8261 du 09/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et plaidant par la SARL LAURENCE JALLU, avocats au barreau de NANTES – 165
ET :
[P], [I] [C]
né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Comparant et plaidant par la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 12
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à dispositif au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 mai 2021 par Mme [G] [M] à l’égard de M. [P] [C],
DIT que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce des époux, sur le régime matrimonial, ainsi que sur les mesures relatives aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [G], [X] [M], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 14] (44),
et
M. [P], [I] [C], né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 18] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er novembre 2019 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [G] [M] et M. [P] [C] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande tendant au versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [G] [M] et M. [P] [C] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur :
[B] [C] née le [Date naissance 9] 2019 ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
ACCORDE à M. [P] [C] un droit de visite à l’égard de l’enfant [B] à l’Espace de Rencontre familles de l’UDAF de [Localité 13]-Atlantique ([Adresse 6]), comme suit :
— pendant deux mois : deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, sans autorisation de sortie,
— à l’issue et pendant trois mois : deux fois par mois avec autorisation de sortie d’une durée de quatre heures ;
DIT que Mme [G] [M] devra emmener ou faire emmener l’enfant par un tiers digne de confiance à l’Espace de Rencontre, et venir l’y rechercher ou la faire ramener, aux heures fixées préalablement avec le service désigné ;
DIT que M. [P] [C] devra se présenter aux heures fixées préalablement avec le service désigné ;
DIT que pour organiser la première visite les parents devront chacun impérativement prendre contact avec l’Espace Rencontre par téléphone aux heures de permanence les quatre premiers mercredis du mois de 9 à 12 heures et les quatre premiers vendredis du mois de 13 à 16 heures, au [XXXXXXXX01], ou par mail [Courriel 16] ;
DIT qu’à défaut de manifestation de la part de M. [P] [C] auprès de l’Espace de Rencontre dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, il sera réputé y avoir renoncé et le service désigné sera déchargé de son mandat ;
DIT qu’en cas de difficulté, l’Espace Rencontre doit nous en référer immédiatement ;
FIXE, à l’issue de la période en Espace de Rencontre, un droit de visite au profit de M. [P] [C] à l’égard de l’enfant [B] comme suit, sauf meilleur accord entre les parents :
— sous réserve du maintien d’un logement adapté comme celui actuellement situé au [Adresse 5],
— hors la présence de Mme [L],
— le samedi des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures, à l’exception des périodes de vacances de Mme [G] [M] dont elle devra prévenir M. [P] [C] par écrit un mois à l’avance,
— à charge pour la mère ou toute personne de confiance d’assurer les trajets, avec faculté de se faire substituer par un tiers digne de confiance ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois la contribution de M. [P] [C] à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [P] [C] à payer Mme [G] [M] cette pension toute l’année, mensuellement, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [P] [C] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [U] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire (ordonnance de mise en état du 12 décembre 2023), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent, en raison des violences conjugales alléguées ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année et qu’à défaut la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout commissaire de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant suivant sans autorisation expresse de ses deux parents Mme [G] [M] et M. [P] [C] :
[B] [C] née le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 14] ;
DIT que la présente décision sera transmise au procureur de la République afin que cette interdiction soit inscrite au Fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf acquiescement ou exécution sans réserve, la partie demanderesse devra faire signifier la présente décision par commissaire de justice, cette signification faisant courir les délais de recours ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISPENSE M. [P] [C] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [G] [M] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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