Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 21 févr. 2025, n° 24/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GARAGE CHELL AUTO c/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 25/15
DOSSIER N° : N° RG 24/01698 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYBR
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 21 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GARAGE CHELL AUTO, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 899 184 154,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aissia SEGHIR, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS, immatriculée au RCS de St Etienne sous le numéro B 310 880 315
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Patricia DASSONVILLE, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 19 Décembre 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— condamné la société GARAGE CHELL AUTO à payer à la société LOCAM – Location Automobiles matériels la somme de 25 280,64 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
— ordonné la restitution par la société GARAGE CHELL AUTO à la société LOCAM – Location Automobiles matériels du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du jugement,
— condamné la société GARAGE CHELL AUTO à payer à la société LOCAM – Location Automobiles matériels la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par la société GARAGE CHELL AUTO à la société LOCAM – Location Automobiles matériels,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, la société LOCAM – Location Automobiles matériels a fait signifier le jugement sus-visé du 20 février 2024 à la société GARAGE CHELL AUTO.
La société GARAGE CHELL AUTO a interjeté appel de ce jugement le 21 mars 2024.
Parallèlement, par acte délivré le 11 mars 2024, Maître [Z] [B], commissaire de justice associée à [Localité 3], mandatée par la société LOCAM – Location Automobiles matériels, a signifié à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers la société GARAGE CHELL AUTO pour un montant de 26 537,26 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne. La saisie-attribution a été dénoncée à la société GARAGE CHELL AUTO par acte du 18 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la société GARAGE CHELL AUTO a fait assigner la société LOCAM – Location Automobiles matériels devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 juin 2024 aux fins de voir :
— déclarer l’intégralité de ses demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution dressée par Maître [Z] [B] en date du 11 mars 2024 entre les mains de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté,
— condamner la société LOCAM – Location Automobiles matériels à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
L’affaire fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience, la société GARAGE CHELL AUTO, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapportent aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment, sur le fondement des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L 111-10, L 121-2, L 211-5 et R 121-18 du code des procédures civiles d’exécution, que ses comptes ont été intégralement saisis ; que la mesure d’exécution a été prise sur le fondement d’un titre exécutoire provisoire, à savoir un jugement de première instance non contradictoire revêtu de l’exécution provisoire ; que la mesure d’exécution a été exécutée pour moitié faisant planer un risque encore considérable sur sa trésorerie , qu’elle doit et tient à payer les salaires de ses équipes en temps et en heure ; que la poursuite de cette mesure d’exécution représente un risque non négligeable de défaillance de sa part en cascade ; que la saisie-attribution apparaît plus que disproportionnée au regard de sa typologie.
La société LOCAM – Location Automobiles matériels, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en réponse et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles L 111-7 et L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter la société GARAGE CHELL AUTO de toutes ses demandes,
— condamner la société GARAGE CHELL AUTO à lui régler une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que la société GARAGE CHELL AUTO ne démontre pas en quoi la saisie-attribution serait abusive, se contentant d’affirmer qu’elle lui aurait causé des difficultés financières ; qu’elle n’a commis aucun abus en exerçant le droit d’exécuter la décision qu’elle a obtenu à défaut d’exécution spontanée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions sus-visées de la défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contestation
Le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une saisie-attribution, doit vérifier d’office la régularité de sa saisine.
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La société GARAGE CHELL AUTO a formé son recours le 16 avril 2024, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 18 mars 2024. Elle justifie par ailleurs de l’envoi au commissaire de justice, auteur de la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du courrier l’informant de la contestation expédié le jour même ou le premier jour ouvrable suivant de l’acte d’assignation en contestation.
La procédure est donc régulière en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
L’article L. 111-7 du dit code dispose que “Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.”
L’article L 121-2 du même code précise que “Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Si le créancier a le choix des mesures d’exécution, l’exécution de cette mesure ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation compte tenu du montant de la créance et de l’attitude du débiteur.
Il appartient toutefois au débiteur, qui poursuit la mainlevée de la saisie-attribution, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, le juge de l’exécution doit se placer au jour où il statue.
En l’espèce, par jugement du 20 février 2024, signifié le 1er mars 2024 à la société GARAGE CHELL AUTO et assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a notamment condamné cette dernière à payer à la société LOCAM – Location Automobiles matériels la somme de 25 280,64 euros, en ce incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation, outre la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La défenderesse détient une créance liquide et exigible à l’encontre de la demanderesse.
Or, la société GARAGE CHELL AUTO ne justifie, ni même n’allègue, d’aucun versement opéré pour commencer à apurer sa dette, ni d’aucune proposition de règlement de celle-ci adressée à la société LOCAM – Location Automobiles matériels avant que la saisie-attribution litigieuse ne soit pratiquée le 11 mars 2024 sur son compte courant ouvert dans les livres de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté pour obtenir le paiement de la somme totale de 26 537,26 euros en principal, intérêts et frais. Elle ne justifie pas davantage de versements opérés postérieurement.
Il sera au surplus noté que si la demanderesse produit une attestation établie le 05 avril 2024 par la SARL Ain Domiciliation, en qualité de comptable de cette dernière, aux termes de laquelle celle-ci atteste que le blocage de 11 771,14 euros risque de remettre en cause la pérennité à court terme de la société GARAGE CHELL AUTO, cette dernière ne verse pas aux débats de bilan comptable, ni ne justifie de quelconques difficultés financières survenues suite à la mesure d’exécution forcée.
Au vu de ces éléments, la saisie-attribution litigieuse ne saurait être regardée comme abusive et la demande de mainlevée formulée par la société GARAGE CHELL AUTO sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société GARAGE CHELL AUTO, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la société GARAGE CHELL AUTO à payer à la société LOCAM – Location Automobiles matériels la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par la société GARAGE CHELL AUTO,
Déboute la société GARAGE CHELL AUTO de l’intégralité de ses demandes,
Rappelle que compte tenu de la présente contestation, les provisions pour le certificat de non contestation, la signification du dit certificat et la mainlevée quittance n’ont plus lieu d’être,
Condamne la société GARAGE CHELL AUTO à payer à la société LOCAM – Location Automobiles matériels la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société GARAGE CHELL AUTO de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GARAGE CHELL AUTO aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Prononcé le vingt et un févrierdeux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Luc ROBERT
LS+ LR (ccc) le :
à
S.A.S. GARAGE CHELL AUTO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Véhicule à moteur ·
- Souffrance ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Morale
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Environnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Conseil ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Europe ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Interjeter
- Automobile ·
- Assurances ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Mutuelle ·
- Société anonyme ·
- Société par actions ·
- Réparation ·
- Véhicule
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Expert ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Accident de travail ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Voyage
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Pourparlers ·
- Défaut ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.