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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 23 juin 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 23 juin 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/00735 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6LO / GG
Affaire : [I] / [W]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [R] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000333 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN
et
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6], [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 2]
représenté par Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 12 mai 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [D] [W] et Mme [R] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [D] [W], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6], [Localité 8] (Algérie),
et de
Mme [R] [I], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [D] [W] et de Mme [R] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 25 février 2025, date de la demande ;
DIT que Mme [R] [I] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT à Mme [R] [I] le droit au bail du logement situé [Adresse 2], à charge pour elle de régler les loyers et frais courants ;
ACCORDE un délai de six mois à M. [D] [W] pour quitter le logement familial à compter du présent jugement ;
Sur les conséquences à l’égard des enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [D] [W] accueille les enfants et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour M. [D] [W] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui les enfants résident ;
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d’aller chercher les enfants ou les faire chercher au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
Sur les mesures accessoires
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridique ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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