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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 5 déc. 2025, n° 22/03515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [U] [V]
Madame [T] [H]
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED
En son établissement secondaire en France
[Adresse 4]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Octobre 2023
date des débats : 07 Novembre 2025
délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/03515 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L7CH
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
— CCC à Me Sandy MOCKEL
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête au greffe reçue le 13 octobre 2023, Monsieur [U] [V], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Madame [T] [H] et de Madame [S] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société EASY JET AIRLINES à l’indemniser suite au refus lors de l’embarquement de leur vol de EZY 8964 de NANTES à LONDRES prévu le 14 août 202.
Il sollicite en conséquence de condamner la société EASY JET AIRLINES, au paiement de :
La somme de 750€, soit 250€ chacun en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;25€ chacun en application de l’article 14 du règlement ;1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant le droit de plaidoirie de 13€.En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce.
Appelée à l’audience du13 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 février 2024, à l’audience du 7 juin 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Par simple mention au dossier une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 22 novembre 2024 suite à la demande de renvoi de la défenderesse puis renvoyée à l’audience du 28 mars 2025 et enfin du 7 novembre 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, le conseil de Monsieur [U] [V], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Madame [T] [H] et de Madame [S] [H] maintient ses demandes.
Il indique que Monsieur [U] [V], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Madame [T] [H] et de Madame [S] [H] disposaient de cartes d’embarquement sur le vol de EZY 8964 de [Localité 3] à [Localité 2] prévu le 14 août 2020, qu’ils se sont présentés en salle d’embarquement mais se sont vu refuser l’accès dans l’avion sans raison valable et ne se sont pas vu proposer de solution de réacheminement.
Il explique que la défenderesse a utilisé une technique de sur réservation sur le vol litigieux ou « surbooking » qu’il était donc complet et qu’ils n’ont pas pu embarquer.
Il rappelle que l’article 4 du règlement européen 2621/2004 du 11 février 2004 relatif aux refus d’embarquement de vols dispose que :
« S’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7 et leur offre une assistance conformément à l’article 8 et 9 ».
Or, le vol [Localité 3]-LONDRES est un vol de 455 kilomètres, qu’ils n’ont pas pu prendre, ils n’ont pas été réacheminés et ils sont donc fondés à se prévaloir des dispositions du règlement européen 261/2004.
Dans ses conclusions soutenues par son conseil à cette même audience, la société EASY JET AIRLINES conclut au débouté des demandes formulées par Monsieur [U] [V], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Madame [T] [H] et de Madame [S] [H].
Il soutient qu’il n’y a pas eu de surréservation car l’avion n’était pas complet mais que les demandeurs ne se sont pas présentés à l’embarquement à l’heure prévue.
Il indique que les demandeurs s’étant présentés trop tard à la porte d’embarquement, l’accès à bord de l’aéronef leur a été refusé et rappelle les conditions générales de vente qui énoncent que :
« Les passagers doivent se présenter 30 minutes au plus tard avant l’heure de départ prévue »,
Or, les conditions générales de ventes étant lues et acceptées par tous les passagers avant validation de leur réservation leurs sont donc bien opposables.
Ils ne peuvent pas en conséquence demander l’application des dispositions du règlement CE 261/2004.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile que :
“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, Monsieur [U] [V], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Madame [T] [H] et de Madame [S] [H] affirme qu’ils se sont présentés à la porte d’embarquement du vol EZY 8964 à destination de [Localité 2] l4 août 2020 et que la société EASY JET AIRLINES a refusé de les embarquer, l’avion étant complet.
A l’appui de leur demande ils produisent leur carte d’embarquement d’où il ressort qu’ils devaient se présenter à la porte d’embarquement avant 17h35, heure à laquelle la porte serait fermée soit 30 minutes avant le vol.
Or, il résulte du rapport de clôture du vol que l’avion comportait une capacité de 156 places et que seulement 153 places avaient été vendues.
Le vol est donc parti sans être complet.
Par ailleurs il ressort du tableau informatique produit par la société EASY JET AIRLINES que les demandeurs avaient été « désenregistrés » du vol et ce, à défaut de s’être présentés à l’embarquement à l’heure requise.
Enfin, l’indemnisation au titre du refus d’embarquement est prévue par les dispositions de l’article 3 du règlement européen 261/2004 lesquelles énoncent que :
« Le présent règlement s’applique aux passagers qui disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et qui se présentent à l’enregistrement comme spécifié à l’heure indiquée à l’avance et par écrit par le transporteur aérien. »
Les demandeurs ne justifient pas s’être présentés à l’heure indiquée de 17h35, ils seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes
Enfin, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société EASY JET AIRLINES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur [U] [V], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Madame [T] [H] et Madame [S] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [U] [V], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Madame [T] [H] et Madame [S] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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