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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 22 avr. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | FREE, QUADRAL PROPERTY c/ Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° RG 24/00009 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NESH
MINUTE n° 14/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 après débats à l’audience publique du 16 janvier 2025 à 09 h 45 assisté de Ophélie PETITDEMANGE, l’affaire à été mise en délibéré, assisté par Maxime BRUMM, par mise à disposition le 20 mars 2025 et prorogé le 22 avril 2025, à cette date, le jugement suivant a été rendu
Statuant sur la contestation formée par :
Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 4]
à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [15], à l’encontre de :
Monsieur [T] [N]
né le 29 Juin 1981 en ALGERIE, demeurant [Adresse 8]
comparant
et de
Madame [C] [E] épouse [N]
née le 29 Septembre 1987 à ALGERIE, demeurant [Adresse 9]
non comparante et non-représentée
Envers les créanciers suivants :
Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
Société [19], dont le siège social est sis [Localité 10] [Adresse 24] [Localité 1]
non comparante et non représentée,
Société [Adresse 22], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non-représentée,
[12], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante et non-représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante et non-représentée,
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante et non-représentée,
[30] [Localité 29] [20], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 6]
non comparant et non-représenté,
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 juillet 2024, Monsieur [T] [N] et Madame [C] [E] épouse [N] ont déposé auprès de la [15] un dossier de surendettement. La Commission a déclaré le dossier recevable le 20 août 2024, et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans sa séance du 14 octobre 2024, la Commission a décidé de mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Commission a retenu, à cette occasion, pour les débiteurs, des ressources mensuelles évaluées à 3 018 € et des charges s’élevant à 3 317 €, avec une capacité de remboursement nulle. Elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable des débiteurs.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [T] [N] et à Madame [C] [E] épouse [N], ainsi qu’à leurs créanciers, notamment, la société [26], le 21 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 29 octobre 2024, la société [26] a contesté le rétablissement personnel. Cette société indique que les débiteurs ont une dette locative de plus de 6 000 €, et qu’elle souhaite bénéficier de la priorité accordée aux créances des bailleurs en vertu des dispositions de l’article L 333-3-1 du Code de la consommation. La représentant de cette société précise qu’elle n’aurait pas d’opposition à la mise en place d’un plan pour réaménager les dettes des époux [N].
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 janvier 2025.
Monsieur [T] [N] a comparu seul. Il indique avoir réalisé la veille de l’audience un virement de 1 200 € au profit de la société [25]. Il a été opéré au mois d’octobre 2024 et a également été licencié au cours de ce même mois. Il précise que doivent être pris en compte un montant de 900 € de frais pour les enfants (notamment pour l’achat des couches), et un montant de 600 € au titre des frais médicaux (IRM, orthodontie). Il maintient sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il précise ne plus pouvoir payer le loyer.
La société [26] a adressé un courrier reçu le 6 décembre 2024 aux termes duquel cette société fait valoir que les débiteurs ont adressé un seul versement de 900 € le 18 septembre 2024. Elle indique également que les débiteurs n’ont pas respecté les recommandations de la Commission, et ce dans la mesure où ils n’ont pas honoré leurs charges courantes. La société [26] rappelle qu’elle n’aurait pas d’opposition à la mise en place d’un plan pour réaménager les dettes des époux [N].
La [21] et l’Association des [23] ont indiquer renoncer à leur dette.
La [31] [Localité 28] a adressé un courrier sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites à la Juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
En vertu des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société [26] a reçu la notification de la mesure imposée par la Commission le 21 octobre 2024. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 29 octobre 2024, soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
La société [26] qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire fonde son argumentation sur le fait que Monsieur [T] [N] et Madame [C] [E] épouse [N] ont un arriéré de loyers de plus de 5 000 € (aux termes de son dernier courrier reçu le 6 décembre 2024), et dans la mesure où ils n’ont pas assuré le paiement de leurs charges courantes.
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation des débiteurs s’établit comme suit :
Monsieur [T] [N] et Madame [C] [E] épouse [N] dispose de 2 850 € de ressources composées de la manière suivante :
∙Salaire : 1 600 € ;
∙Allocations logement : 380 € ;
∙Allocations familiales : 750 € ;
∙Autres : 120 €.
Il est dès lors relevé que les ressources des débiteurs sont inférieures à celles qui avaient été retenues par la Commission puisque la Commission avait retenu des ressources totales pour le couple s’élevant à la somme de 3 018 €, cette différence s’expliquant par le fait que le contrat de travail de Monsieur [T] [N] a pris fin au mois d’octobre 2024.
Les charges des débiteurs s’élèvent à la somme de 3 317 € selon le montant retenu par la Commission, et se décomposent ainsi :
∙Forfait chauffage : 336 € ;
∙Forfait de base : 1 720 € ;
∙Forfait habitation : 325 € ;
∙Logement : 936 €.
Il est d’ailleurs rappelé que les débiteurs ont quatre enfants à leur charge âgés de 9 mois à 12 ans.
La différence entre les revenus et les charges des débiteurs est donc négative (en reprenant tant les chiffres de la Commission que les chiffres transmis par les débiteurs dans le cadre de l’audience).
Monsieur [T] [N] et Madame [C] [E] épouse [N] ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
La circonstance que les débiteurs n’aient pas repris le paiement du loyer courant ne permet pas de déduire la mauvaise foi de ces derniers, étant relevé que les époux [N] ont procédé à un versement au mois de septembre 2024, et qu’ils indiquent également, à l’audience, avoir procédé à un autre versement.
Il est également relevé que l’article L 333-3-1 du Code de la consommation invoqué par la société [26] a été abrogé .
Il en résulte de la situation des débiteurs que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement des débiteurs et que leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 741-1 du Code de la consommation.
En vertu de l’article L. 741-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Monsieur [T] [N] et Madame [C] [E] épouse [N] ne disposent d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [T] [N] et Madame [C] [E] épouse [N].
Eu égard à la situation de Monsieur [T] [N] et Madame [C] [E] épouse [N], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société [26] recevable mais mal fondée en ses contestations ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [T] [N] et de Madame [C] [E] épouse [N] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [T] [N] et de Madame [C] [E] épouse [N] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [17] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années des débiteurs au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [15] par lettre simple,
— À Monsieur [T] [N] et à Madame [C] [E] épouse [N] et à leurs créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement sera signé par le juge et le greffier
Le greffier Le juge
Copie certifiée conforme à :
M. [N] [T]
Mme [E] [C] ép. [N]
Société [26]
Société [19]
Société [Adresse 22]
[12]
Société [18]
[32]
[13]
M. [L] [V]
[16] (L.S)
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