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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 16 déc. 2024, n° 22/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 228/2024
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 22/00042 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I6VM
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
AFFAIRE : [G]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Mestre
Expédition à : Me Jonquet
délivrées le 16/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
[H] [G] a été employé par la SARL AJ POMPAGES à compter du 04 mars 2014 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis par avenant du 05 mai 2014 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 septembre 2015, la SARL AJ POMPAGES a licencié [H] [G] pour faute grave.
Contestant le motif de son licenciement et souhaitant obtenir le versement de diverses sommes d’argent outre le paiement d’heures supplémentaires non rémunérées, [H] [G] a saisi par requête du 24 novembre 2015 le Conseil de prud’hommes d’ORANGE.
Un jugement de départage a été rendu le 26 mars 2018 et a notamment :
Dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, Condamné la SARL AJ POMPAGES à verser à [H] [G] les sommes suivantes : 1790,05 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 179,00 euros bruts à titre de congés payés, 537,01 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement, 5 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que les 3èmes sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2015,dit que les dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, ordonné la capitalisation des intérêts ; condamné la SARL AJ POMPAGES à payer à [H] [G] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, ordonné l’exécution provisoire de la décision, rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 20 avril 2018, la SARL AJ POMPAGES a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 25 mai 2021, la Chambre sociale de la Cour d’appel de NIMES a :
confirmé le jugement du 26 mars 2018, en ce qu’il a rejeté les demandes de paiements de [H] [G] au titre des heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, infirmé pour le surplus, dit que le licenciement était fondé, rejeté les demandes de [H] [G] ; Rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles en 1ère instance et en appel, Laissé à chaque partie les charges des dépens de 1ère instance et d’appel.
Estimant que la durée des deux procédures avait excédé un délai raisonnable, [H] [G] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON l’Agent judiciaire de l’Etat, par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2021 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes de 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes et au visa des article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, et des articles L.1454-2 et R.1454-29 du code du travail, [H] [G] fait valoir que la durée des deux procédures cumulées est de 5,5 ans, ce qui est anormalement long notamment concernant la procédure en appel portée devant la Cour d’appel de Nîmes qui a duré plus de 3 ans. Il explique que ce délai anormalement long caractérise un dysfonctionnement de la justice et équivaut à un déni de justice. En outre, il a indiqué que la durée de la procédure lui a causé un préjudice tenant à une souffrance sur plan économique et psychologique.
Aucunes conclusions n’ont été adressées par la voie du RPVA postérieurement à l’assignation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 janvier 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat a formulé les prétentions suivantes :
Juger que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire à hauteur de 31 mois, Réduire la demande indemnitaire à de plus justes proportions, Réduire la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat détaille chaque étape des procédures et en conclut qu’à certains stades la responsabilité de l’Etat pouvait être engagée.
En outre, s’agissant du préjudice sollicité, il fait valoir que le requérant ne justifie pas de l’importance du préjudice subi.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2024.
A l’issue de l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Selon l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a le droit ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées ».
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice qui est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à tout personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable, s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
A ce titre, il convient de préciser qu’il est constant qu’un délibéré d’une durée de trois mois doit être considéré comme un délai raisonnable pour statuer sur un dossier et rendre une décision.
*
[H] [G] soutient que les deux procédures ont été anormalement longues et que les délais écoulés caractérisent un dysfonctionnement de l’Etat de nature à engager sa responsabilité.
Sur la faute,
Il convient de reprendre chacune des instances afin d’apprécier l’existence d’une faute étant précisé que le caractère raisonnable du délai de procédure s’apprécie entre chaque étape.
Sur la procédure devant le conseil des prud’hommes d’ORANGE
La saisine du Conseil des prud’hommes date du 08 décembre 2015 avec une fixation devant le bureau de conciliation et d’orientation au 28 janvier 2016 de sorte que les parties ont été convoquées dans un délai de deux mois après la saisine, délai qui est raisonnable à ce stade de la procédure.
A l’issue de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 28 janvier 2016, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement au 29 juin 2017. Il s’est donc écoulé un délai de 17 mois entre les deux audiences. Or, il est constant qu’à ce stade de la procédure, un délai de 09 mois est raisonnable. Dès lors, il y a lieu de constater que l’audiencement devant le bureau de jugement dans un délai de 17 mois ne s’est pas réalisé dans un délai raisonnable caractérisant une faute engageant la responsabilité de l’Etat sur 08 mois au-delà du délai raisonnablement attendu à ce stade.
Suite à l’audience de jugement du 29 juin 2017, l’affaire a été renvoyée devant le juge départiteur à l’audience du 11 décembre 2017, soit un délai de 05 mois et demi. Pour autant, il est constamment admis que le délai de renvoi de l’affaire après l’audience de jugement devant le juge départiteur reste raisonnable s’il n’excède pas 03 mois. Dès lors, force est de constater que le délai de 05 mois et demi constitue une faute engageant la responsabilité de l’Etat sur 02 mois au-delà du délai raisonnablement attendu à ce stade.
Enfin, à l’issue de l’audience de départage du 11 décembre 2017, l’affaire a été mise en délibéré et rendue le 26 mars 2018, soit un délai de 03 mois, ce qui ne constitue pas un délai excessif.
Ainsi, la durée excessive de l’instance portée devant le Conseil des prud’hommes d’ORANGE est de 10 mois (08mois + 02 mois).
Sur la procédure devant la chambre sociale de la Cour d’appel de NIMES
Il ressort des pièces produites que la déclaration d’appel de [H] [G] date du 20 avril 2018 et que l’audience de plaidoiries s’est déroulée le 22 janvier 2021, soit 33 mois après la saisine. Il importe de rappeler qu’il est raisonnablement attendu que le délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries soit de 12 mois. Dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée au regard du délai excessif de 21 mois au duquel [H] [G] aurait pu légitimement s’attendre à voir son dossier juger.
Par ailleurs, suite à l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 06 avril 2021 qui a été prorogé au 25 mai 2021, soit une durée de 05 mois. Cependant, il est constant qu’un délibéré d’une durée de trois mois doit être considéré comme un délai raisonnable. Aussi, le délibéré a excédé de 02 mois la durée raisonnable qu’un justiciable pouvait attendre afin qu’il soit statué sur ses demandes à l’issue de l’audience de plaidoirie.
*
Il résulte de l’ensemble de ces explications que la durée excessive et cumulée des deux procédures est de 32 mois (08+02+21+02). Par ailleurs, il ne ressort de la procédure et des pièces produites, aucune circonstance particulière liée à l’espèce, la complexité de l’affaire, ou le comportement des parties qui seraient de nature à justifier la durée excessive pour les deux juridictions concernées pour trancher le litige.
Sur le préjudice et le lien de causalité
[H] [G] fait valoir qu’il a subi un préjudice en lien avec la durée excessive des deux juridictions pour qu’elles rendent leur décision. A ce titre, il évoque « une situation de tension d’incertitude entrainant une souffrance sur le plan économique et psychologique » et sollicite la somme de 12 000,00 euros.
Il convient de rappeler que le jugement de départage rendu le 26 mars 2018 a notamment :
Dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, Condamné la SARL AJ POMPAGES à verser à [H] [G] les sommes suivantes : 1790,05 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 179,00 euros bruts à titre de congés payés, 537,01 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement, 5 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que les 3èmes sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2015,dit que les dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, ordonné la capitalisation des intérêts ; condamné la SARL AJ POMPAGES à payer à [H] [G] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, ordonné l’exécution provisoire de la décision, rejeté les autres demandes.
Cependant, l’arrêt du 25 mai 2021 de la Chambre sociale de la Cour d’appel de NIMES, a :
confirmé le jugement du 26 mars 2018 en ce qu’il a rejeté les demandes de paiements de [H] [G] au titre des heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, infirmé pour le surplus, dit que le licenciement était fondé, rejeté les demandes de [H] [G] ; Rejeté les demandes partes sur titre des frais irrépétibles en 1ère instance et en appel, Laissé à chaque partie les charges des dépens de 1ère instance et d’appel.
Aussi, le requérant a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
En outre, force est de constater que [H] [G] ne produit aucune pièce justificative du préjudice subi tant au titre du principe même de ce préjudice que du quantum sollicité.
Toutefois, le délai total excessif de 33 mois pour que les décisions soient rendues a nécessairement été une source d’inquiétude puisque [H] [G] s’est trouvé dans une situation d’insécurité et d’incertitude anormalement prolongée. Aussi, au regard de ce seul aspect, il y a lieu d’indemniser son préjudice à hauteur de 6600,00 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
L’Agent judiciaire de l’Etat qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à verser à [H] [G] une somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a du exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser [H] [G] une somme de 6 600,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice subi,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à [H] [G] une somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président, et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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