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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 29 nov. 2024, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/00663 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUVV
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Novembre 2024
S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
C/
[H] [I] [R] [T], es qualité d’associé de la SCI BENJI-JM [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Novembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 29 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [H] [I] [R] [T], es qualité d’associé de la SCI BENJI-JM [T], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 7 février 2008, LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE a consenti à la SCI BENJI-JM [T] un contrat de crédit immobilier N° 51042026377 d’un montant de 350.000 €, remboursable en 180 mensualités, moyennant un TAEG de 5,1622 % l’an.
La SCI BENJI-JM [T] était une société civile immobilière inscrite depuis le 22 octobre 2007 au RCS de Pau, avec un capital de 1000 € réparti en 100 parts entre deux associés:
— Monsieur [S] [T] à concurrence de 99 parts sociales,
— Monsieur [H] [T] à concurrence d’une part sociale.
Cette SCI a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Pau du 08 janvier 2018. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 05 février 2018 et la liquidation judiciaire de la société s’est clôturée le 27 septembre 2022 pour insuffisance d’actif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 février 2023, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a mis en demeure M. [H] [T], en sa qualité d’associé de la SCI, de payer les sommes dues à hauteur de 449.017,31 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 novembre 2023, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a assigné M. [H] [T] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de solliciter, au visa des articles 1355, 1857, 1856 et de l’article 1134 ancien du Code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 4686,63 € au titre du contrat de crédit immobilier N° 51042026377, majorés des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 31 août 2023;
— 800 € à titre de dommages-intérêts;
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 7 octobre 2024.
À cette audience, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, représentée par son conseil, et se rapportant à ses conclusions N°1 déposées, maintient l’ensemble de ses demandes.Elle s’oppose par principe à la demande de délais de paiement formée par M. [H] [T].
En réponse, M. [H] [T], présent, reconnaît le montant de la dette concernant le contrat de crédit immobilier dans son principe et dans son quantum. Il sollicite, en outre, des délais de paiement en trois fois afin de s’acquitter de cette dette. Il s’oppose aux intérêts, aux dommages et intérêts et à l’article 700 du code de procédure civile sollicités par la demanderesse. Il fait valoir qu’il était associé à hauteur d'1% dans la SCI mais que la banque lui a demandé dans un premier temps, par courrier du 3 février 2023, le paiement dans un délai de 15 jours de la somme de 449 017,31 euros, raison pour laquelle il n’a pas déféré à cette mise en demeure erronée, largement supérieure au montant qu’il reconnait lui être imputable. Il précise que la SCI a été créée par son père alors qu’il était lui-même mineur, et que le montant qui lui est réclamé sera payé par celui-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I-SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA BANQUE
Selon l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, l’article 1858 de ce même code précisant que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, il est justifié par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE qu’elle a préalablement tenté de poursuivre vainement la personne morale, en ce qu’elle a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 5 février 2018 pour un montant principal de 375 393,31 € et que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 27 septembre 2022 pour insuffisance d’actif.
Dès lors, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE est recevable et bien fondée à poursuivre en paiement les associés de la SCI BENJI-JM [T] sur le fondement des article 1857 et suivants du code civil.
Il est justifié par les éléments produits aux débats, et non contestés, que Monsieur [H] [T] était associé dans cette SCI à hauteur d’une part sur 100, soit 1%.
Il ressort du décompte produit par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE et arrêté au 31 août 2023, que les sommes dues par la SCI s’élèvent à 468 663,31 €, étant pris en considération le règlement réalisé par le liquidateur à hauteur de 112 000 € porté en compte au 28 décembre 2020.
Au prorata, M. [H] [T] est donc redevable envers le prêteur de la somme de 4686,63 €, ce qu’il ne conteste pas à l’audience.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 4686,63 €.
S’agissant des intérêts au taux contractuel sollicités par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à compter du 31 août 2023, et à laquelle le défendeur s’oppose, le tribunal relève que l’accusé réception relatif à la mise en demeure envoyée le 03 février 2023 a été signé le 30 mai 2023, ce qui entre en contradiction avec la date de la mise en demeure invoquée. Cette date de réception est d’ailleurs confirmée par le courrier de la banque envoyée le 03 juillet 2023.
Au-delà de cette difficulté il est surtout établi que cette mise en demeure de payer était manifestement erronée puisqu’elle réclamait à Monsieur [H] [T] la somme de 449 017,31 euros.
Si LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE reconnait elle-même l’erreur aux termes de ses écritures faisant valoir que celle-ci a été régularisée de bonne foi dans le cadre de la présente procédure, force est de constater qu’entre la date de la mise en demeure et la date d’introduction de la demande en justice, à savoir le 7 novembre 2023, aucune mise en demeure rectificative n’a été envoyée à M. [H] [T].
Compte tenu de ces éléments, les intérêts de retard au taux contractuel ne courront qu’à compter de la signification de la présente décision.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande en dommages et intérêts
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DELAI DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, compte tenu de son montant, M. [H] [T] a indiqué pouvoir régler la dette en trois mensualités.
Afin de tenir compte de sa situation personnelle, la bonne foi de M. [H] [T] étant démontrée, et sa proposition garantissant à la fois ses intérêts mais également ceux du prêteur, il convient d’accorder à M. [H] [T] des délais de paiement en deux mensualités de 1562 euros et une troisième mensualités soldant le reste de la dette en principal et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [H] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [H] [T] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [T], en sa qualité d’associé de la SCI BENJI-JM [T] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, en deniers ou quittance, la somme de 4686,63 euros au titre du crédit immobilier N° 51042026377, avec intérêts contractuels à compter de la signification de la présente décision;
AUTORISE M. [H] [T] à se libérer de la somme qui précède par deux versements mensuels d’un montant de 1562 euros et un troisième versement soldant le reste de la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE pourra réclamer l’intégralité de la somme due;
DEBOUTE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de sa demande en dommages et intérêts:
DEBOUTE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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