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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 11 mars 2025, n° 24/04446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/245
Enrôlement : N° RG 24/04446 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SE5
AFFAIRE : M. [E] [O] (Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) ;
Mme [X] [B] (Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me [K] [T] de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) ;
Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 11],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 29 juillet 2021 , M. [E] [O] et Mme [X] [B] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de ALLIANZ.
Par acte d’huissier délivré le 18 mars 2024 , M. [E] [O] et Mme [X] [B] ont assigné ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [N], désigné par ordonnance de référé du 24 janvier 2022, ayant déposé ses rapports, M. [E] [O] et Mme [X] [B] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour M. [E] [O] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 187,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 685 €
— Souffrances endurées 4000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 1600 €
SOIT AU TOTAL 8072,50 €
dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.
Pour Mme [X] [B] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 187,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 840 €
— Souffrances endurées 5000 €
— Préjudice esthétique temporaire 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3600 €
SOIT AU TOTAL 10 727,50 €
dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision.
M. [E] [O] et Mme [X] [B] demandent en outre au tribunal de :
— condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ALLIANZ au paiement au profit des victimes de l’intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal pour la période du 2 décembre 2023 au jugement définitif à intervenir.
— condamner ALLIANZ aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2024, ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [E] [O] et de Mme [X] [B] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire et le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [E] [O] et Mme [X] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 29 juillet 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour M. [E] [O] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
D.F.T.P. à 25 % de 16 jours
D.F.T.P. à 10 % de 138 jours
Souffrances endurées de 1,5 / 7
Consolidation au 29 décembre 2021
D.F.P à 1 %
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [E] [O] et Mme [X] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [E] [O] et Mme [X] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 414 €
Total 534 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. L’immobilisation disgracieuse du genou droit par attelle conservée 1 mois sera justement indemnisé à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1400 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 534 €
— souffrances endurées 3000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 1400 €
TOTAL 5934 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 2934 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour Mme [X] [B]:
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
D.F.T.P. à 25 % de 16 jours
D.F.T.P. à 10 % de 169 jours
Souffrances endurées de 2 / 7
Consolidation au 29 janvier 2022
D.F.P à 2 %
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [E] [O] et Mme [X] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [E] [O] et Mme [X] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 507 €
Total 627 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle cervicale disgracieuse pendant une durée de 15 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 250 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 627 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 250 €
— déficit fonctionnel permanent 3160 €
TOTAL 8637 €
PROVISION A DÉDUIRE 2600 €
RESTE DU 6037 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Les offres d’indemnisation devaient intervenir avant le 22 décembre 2023; tel n’a pas été le cas,; ALLIANZ sera donc condamnée à payer à M. [E] [O] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 3071 € sur la période comprise entre le 22 décembre 2023 et le 3 septembre 2024; ALLIANZ sera également condamnée à payer à Mme [X] [B] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 5617 € sur la période comprise entre le 22 décembre 2023 et le 3 septembre 2024;
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [E] [O] et Mme [X] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner ALLIANZ à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [E] [O] et Mme [X] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 29 juillet 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [E] [O] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 5934 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [E] [O] :
— la somme de 2934 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 3071 € sur la période comprise entre le 22 décembre 2023 et le 3 septembre 2024;
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Evalue le préjudice corporel de Mme [X] [B] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8637 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [X] [B] :
— la somme de 6037 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 5617 € sur la période comprise entre le 22 décembre 2023 et le 3 septembre 2024;
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne ALLIANZ aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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