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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 29 nov. 2024, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, SA de droit belge, S.A.S. APRIL PARTENAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/00156 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GT4H
Numéro de minute : 24/414
DEMANDEURS :
Monsieur [G], [M], [A], [R] [T]
né le 14 Octobre 1957 à [Localité 9] (LOIRET)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Angeline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [C], [X] [I] épouse [T]
née le 14 Mars 1967 à [Localité 7] (LOIRET)
Profession : Agent hospitalier
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Angeline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
S.A.S. APRIL PARTENAIRES
immatriculée au SIREN 349 844 746, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien DEVERGE de la SELARL DEVERGE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Stéphane LAMBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [K] [H]
né le 16 Février 1975 à [Localité 7]
artisan RCS [Localité 5] 493 352 348, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean christophe SILVA de la SELARL SELARL LIBRAJURIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à :Me [Localité 8] à : Me Deverge, Me Silva
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société QBE EUROPE
SA de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 842 689 556
représentée par Maître Aurélien DEVERGE de la SELARL DEVERGE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Stéphane LAMBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant plusieurs devis et factures, M. [G] [T] et Mme [C] [I], propriétaires de leur maison située à [Localité 11], ont confié à M. [K] [H] la réalisation de travaux sur leurs parcelles à savoir la mise aux normes de l’assainissement de leur maison, la création d’un plan d’eau, l’installation d’une bonde d’étang, le passage en tranchée de fourreaux pour réseaux et la création d’un parking d’accès pompiers.
Se plaignant de désordres, M. [T] et Mme [I] ont assigné M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’expertise. Par ordonnance du 25 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour ce faire M. [V] [E], expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel d’Orléans.
Le rapport d’expertise en date du 30 novembre 2022 conclut à la responsabilité de M. [H] dans les travaux réalisés faisant l’objet de malfaçons.
Par acte signifié le 29 février 2024, M. [T] et Mme [I] ont fait assigner M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans. aux termes de conclusions notifiées le 30 mai 2024, ils sollicitent de le :
— Condamner à verser la somme provisionnelle de 39 326.16 euros,
— Condamner à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant 10 297.26 euros.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/156.
Aux termes de conclusions notifiées le 16 mai 2024, M. [H] sollicite de débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, et subsidiairement réduire la provision accordée à de plus justes proportions, et en tout état de cause juger qu’il ne serait pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les dépens engagés pour la présente procédure.
Par acte signifié le 12 juin 2024, M. [H] a fait assigner la société APRIL PARTENAIRES devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la jonction des deux instances, de lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 25 septembre 2020 et de condamner son assureur à le garantir de toutes condamnations. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/459.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la jonction de l’instance RG 24/459 à celle inscrite sous le numéro RG 24/156.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la SAS APRIL PARTENAIRES et la SA QBE EUROPE, intervenant volontairement à l’instance, demandent au juge des référés de :
— mettre hors de cause la SAS APRIL PARTENAIRES,
— donner acte à la SA QBE EUROPE de son intervention volontaire,
— déclarer irrecevable la demande en garantie de M. [H], l’action étant prescrite,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de provision et la demande de garantie,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter toute condamnation aux garanties contractuelles souscrites,
— condamner M. [H] et toute partie succombante à payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, puis prorogée au 22 novembre 2024.
Compte tenu d’une difficulté survenue dans la composition du tribunal, l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 novembre 2024. A l’audience, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la mise hors de cause de la SAS APRIL PARTENAIRES
La SAS APRIL PARTENAIRES ayant justifié par la production du contrat d’assurance responsabilité civile et décennale de sa qualité de courtier en assurance et non d’assureur responsabilité décennale, sa demande de mise hors de cause au titre des travaux réalisés par M. [H] sera accueillie.
2/ Sur l’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, selon le contrat d’assurance responsabilité décennale du 1er juillet 2023 de M. [H], la SA QBE EUROPE constitue la compagnie d’assurance venant en garantie de l’activité de celui-ci. Il est établi que la présente affaire porte sur la réalisation d’ouvrages par M. [H], ce qui est garanti par le contrat d’assurance susvisé.
Son intervention volontaire sera par conséquent déclarée recevable.
3/ Sur la demande de provision dirigée contre M. [H]
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [H] a réalisé plusieurs travaux d’assainissement, de réalisation d’un plan d’eau, d’un parking et de tranchées pour M. [T] et Mme [I].
Le rapport d’expertise judiciaire a conclu le 30 novembre 2022 que « les travaux réalisés chez M. et Mme [T] par M. [H], font l’objet de désordres, non-façons, malfaçons, non conformités et défauts d’achèvement. Ils sont la conséquence de malfaçons dans l’exécution des travaux. Ils sont en totalité imputables à M. [H], entrepreneur, en charge des machés de travaux ». Le coût de reprise des travaux a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 27 796.19 euros.
En l’état de ces éléments, la demande de provision au titre des malfaçons constatées par la mesure d’expertise judiciaire n’est pas sérieusement contestable, étant précisé, contrairement à ce que soutient M. [H], que le SPANC a émis un avis défavorable le 2 février 2018 (pièce n°15).
Enfin, il importe peu que le montant des travaux de réparation soit plus élevé que celui devisé et facturé par l’entreprise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de condamnation de M. [H] à la somme de 27 796.19 euros à titre provisionnel à valoir sur le coût de reprise des travaux.
Par ailleurs, compte tenu de la responsabilité de M. [H] à l’égard de M. [T] et Mme [I], il sera fait droit à leurs demandes de provision à hauteur de :
— 1.000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance
— 500 euros à valoir sur leur préjudice moral ;
— 380 euros à valoir sur les frais de relogement ;
— 150 euros à valoir sur les frais consécutifs à la nouvelle intervention du SPANC.
4/ Sur l’appel en garantie de M. [H]
L’article L114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
(…)
L’article L 114-2 suivant prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— Le 31 janvier 2019 et le 16 septembre 2019, M. [T] et Mme [I] ont fait constater les désordres affectant les travaux réalisés par M. [H] par procès-verbal de commissaire de justice ;
P- ar ordonnance du 25 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise judiciaire ;
— Le 30 novembre 2022, le rapport d’expertise judiciaire impute les malfaçons à M. [H] ;
— Le 12 juin 2024, M. [H] a fait assigner la SAS APRIL PARTENAIRES devant la présente juridiction et par conclusions en date du 6 septembre, la SA QBE EUROPE est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur décennale.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SA QBE EUROPE, l’action de M. [H] n’est pas manifestement irrecevable au regard de la prescription biennale tirée de l’article L114-1 du code des assurances.
En revanche, M. [H] entend mobiliser la garantie décennale de son assureur.
Toutefois, comme ce dernier l’expose, en l’absence de procès-verbal de réception, et eu égard aux conclusions de l’expert qui indiquent que les travaux réalisés par M. [H], font l’objet de désordres, non-façons, malfaçons, non conformités et défauts d’achèvement, la demande de garantie se heurte à une contestation sérieuse tenant à l’incertitude de la mobilisation de la garantie décennale de l’assureur.
Par conséquent, la demande de M. [H] tendant à être garantie par la SA QBE EUROPE sera rejetée.
5/ Sur les autres demandes
M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [T] et Mme [I] au titre des frais non compris dans les dépens, exposés pour eux pour faire valoir leurs droits, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA QBE EUROPE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause la SAS APRIL PARTENAIRES ;
DECLARE l’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE recevable ;
CONDAMNE M. [K] [H] à payer à M.[G] [T] et Mme [C] [I] la somme provisionnelle de :
— 27 796.19 euros à valoir sur les travaux de reprise ;
— 1.000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance
— 500 euros à valoir sur leur préjudice moral ;
— 380 euros à valoir sur les frais de relogement ;
— 150 euros à valoir sur les frais consécutifs à la nouvelle intervention du SPANC.
DEBOUTE la demande de garantie formée par M. [K] [H] contre son assureur, la SA QBE EUROPE ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [H] à verser à M. [G] [T] et Mme [C] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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