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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00604 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSKV
RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GRAND DELTA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 6]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SA GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE VALLIS HABITAT a donné à bail à Madame [P] [M] un appartement situé [Adresse 5]. Le montant du loyer actuel est de 730,71 euros.
Madame [P] [M] a cessé une première fois de payer ses loyers. La SA GRAND DELTA HABITAT l’avait assignée devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par assignation du 18 septembre 2024. La débitrice avait soldée sa dette avant l’audience, le bailleur s’était donc désisté de ses demandes.
Madame [P] [M] a de nouveau cessé de régler son loyer. Le 27 janvier 2025 elle a été mise en demeure de régler la somme de 1 525,11 euros.
La SA GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Madame [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par un acte d’huissier du 18 mars 2025 en vue de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 5 juin 2025, la SA GRAND DELTA HABITAT – représentée par Me [Localité 3] – demande de :
Prononcer la résiliation judicaire du bail liant la SOCIETE GRAND DELTA HABITAT à Madame [P] [M], aux torts exclusifs de la locataire ; Ordonner l’expulsion de Madame [P] [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement loué avec au besoin le concours de la force publique ; Ordonner le placement sous séquestre des effets laissés sur place aux frais et risques des locataires ; Condamner Madame [P] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui serait normalement dû, soit actuellement 730,71 euros et comme tel variable en fonction des augmentations légales à venir ; Juger que l’indemnité d’occupation sera due jusqu’au départ effectif du logement ; Condamner Madame [P] [M] au paiement de la somme de 1995,17 euros représentant le montant de la dette locative, selon décompte arrêté au 7 mars 2025 ; Condamner la requise au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire de droit ; Condamner la requise aux dépens.
Citée par acte d’huissier remis à étude, Madame [P] [M] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 7] par la voie électronique le 20 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA GRAND DELTA HABITAT justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales par la voie électronique le 10 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que Madame [P] [M] ne paye pas régulièrement ses loyers alors qu’elle a l’obligation de le faire. Une première procédure d’expulsion a été intentée par la SA GRAND DELTA HABITAT, la débitrice avait remboursé sa dette avant l’audience. Elle a par la suite de nouveau cessé de payer son loyer. Cela représente une méconnaissance grave de son obligation de payer le loyer.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs des locataires.
II. SUR LA CONDAMNATION EN PAIEMENT
La SA GRAND DELTA HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [P] [M] reste devoir, la somme de 2 093,26 € à la date du 27 mai 2025. Cette somme comprend les frais d’huissier qui ne peuvent être mis à la charge du locataire dans le cadre de la dette locative. Celle-ci s’élève donc, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 1 814,56 euros.
Madame [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience dans le cadre du plan d’apurement conclu le 20 mars 2025.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1 814,56 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » L’article 24 VII précise que « (…) les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Les parties ont conclu un plan d’apurement. Madame [M] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la résiliation du bail seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et elle sera condamnée à verser à la SA GRAND DELTA HABITAT une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la Société GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE VALLIS HABITAT et Madame [P] [M] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [P] [M] à verser à la Société GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 814,56 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [P] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 26 mensualités de 69,29 € chacune et une 27ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
SUSPENDE les effets de la résiliation du contrat pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée à son échéance justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [P] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Société GRAND DELTA HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [P] [M] soit condamnée à verser à la Société GRAND DELTA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [P] [M] à verser à la Société GRAND DELTA HABITAT une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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