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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 22/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04804 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00562 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXJW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
né le 06 Septembre 1965 à [Localité 17]
[Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 juillet 2021, la [6] ([9]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [H] [S] sa décision de refus de reconnaissance de sa maladie « hors tableau », après avis défavorable du [8] ([12]) de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Par requête déposée le 25 février 2022, Monsieur [H] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 11 janvier 2022 ayant confirmé le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le juge de la mise en état a, suivant ordonnance présidentielle du 5 février 2024, désigné le [12] de la région Île-de-France avec mission, dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, de dire si l’affection présentée par Monsieur [H] [S], constatée par certificat initial du 14 janvier 2020, et décrite comme un état d’épuisement anxiodépressif, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Le 11 juin 2024, le [12] de la région Île-de-France a reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime.
L’affaire est revenue à l’audience de mise en état d’orientation du 4 novembre 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024.
Lors de cette audience, l’avocat de Monsieur [H] [S] dépose ses conclusions et demande au tribunal de :
Annuler la décision rendue par la commission de recours amiable le 11 janvier 2022, Reconnaître le caractère professionnel de sa maladie constatée le 14 janvier 2020, En conséquence, ordonner la prise en charge de sa maladie en tant que maladie professionnelle hors tableau, Renvoyer son dossier devant la [11] pour la liquidation de ses droits, Condamner la [11] aux entiers dépens.
La [11], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, indique ne pas s’opposer à l’entérinement de l’avis du [13].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties lors de l’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [12]. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
En l’espèce, Monsieur [H] [S], surveillant de nuit qualifié, souffre d’un état d’épuisement anxiodépressif constaté par certificat médical initial du 14 janvier 2020.
Cette maladie n’étant désigné dans aucun tableau des maladies professionnelles, la [11] a saisi le [Adresse 14] pour avis.
Celui-ci a émis un avis défavorable quant à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
La caisse a en conséquence refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie Monsieur [H] [S].
Dans le cadre du présent recours, le tribunal a recueilli l’avis d’un second [12] (région Île-de-France), aux termes duquel : « le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [Y]. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Monsieur [H] [S] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie sur la base du second avis de ce second [12] et produit des pièces de nature médicale ainsi que des attestations de collègues de travail justifiant sa demande.
La caisse a indiqué lors de l’audience qu’elle ne s’opposait pas à l’entérinement de l’avis du [15], alors qu’une telle demande n’a pas été formée par le demandeur.
Il peut néanmoins en être déduit que la caisse ne s’oppose pas à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [H] [S].
En conséquence, compte tenu des pièces produites et de l’accord des parties, il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [H] [S] constatée le 14 janvier 2020.
Il n’y a pas lieu en revanche d’annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 11 janvier 2022, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [11], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France en date du 11 juin 2024,
DIT que l’état d’épuisement anxiodépressif dont souffre Monsieur [H] [S], constaté par certificat médical initial du 14 janvier 2020, est essentiellement et directement en lien avec son travail habituel, et revêt donc un caractère professionnel,
DIT en conséquence que cette maladie « hors tableau » doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
RENVOIE Monsieur [H] [S] devant la [5] pour être rempli de ses droits,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions de l’organisme,
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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