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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 7 mars 2025, n° 24/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0128
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 07 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [T] [X]
Intervention volontaire de Madame [F] [C]
[Adresse 2]
Demandeur représenté par Me Clémence REBOUX, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A. CAISSE D’EPARGNE
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Louis NAUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 Octobre 2024
date des débats : 10 Janvier 2025
délibéré au : 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02392 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFCF
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Clémence REBOUX
— CCC à Me Louis NAUX
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2022, Madame [F] [C], conjointe de Monsieur [T] [X] a reçu un appel téléphonique d’une personne prétendant être un conseiller bancaire. Le même jour, Monsieur [X] a constaté sur son compte plusieurs prélèvements dont il n’était pas à l’origine, pour un montant total de 10.740,98 euros.
Par courrier du 7 mai 2022, la banque a procédé au remboursement de la somme de 5.888,35 euros.
Par courrier du 14 juin 2022, elle a refusé de lui rembourser le solde au motif que les opérations auraient été validées par authentification forte.
Le 28 juin 2023, Monsieur [X] reçoit les conclusions du médiateur de la banque qu’il avait préalablement saisi et décide de saisir le tribunal.
Par requête enregistrée le 5 juin 2024, Monsieur [X] demande la convocation de la SA CAISSE D’EPARGNE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 3288,73 euros en principal au titre des virements frauduleux réalisés sur ses comptes bancaires et des frais bancaires indûment perçus par la banque,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à une première audience le 9 février 2024 auprès du tribunal qui a prononcé la caducité de la citation de Monsieur [X]. Le dossier a ensuite été réenrôlé pour l’audience du 10 janvier 2025 au cours de laquelle, le requérant a maintenu ses demandes.
Il indique qu’un faux conseiller bancaire lui avait demandé d’ouvrir son application mobile et qu’immédiatement après, il avait constaté que neuf virements au débit de son compte avaient été effectués pour un montant total de 10.740, 98€.
Il fait valoir que les codes SECUR PASS n’ont, contrairement à ce qu’affirme sans preuves la CAISSE d’EPARGNE, jamais été communiqués au supposé fraudeur, et qu’il a suffi à sa compagne Madame [C] d’accéder aux comptes du ménage par SECUR PASS pour que se déclenchent les virements lirigieux. Il demande donc le remboursement de 3.288,72 euros au titre des virements frauduleux, plus une autre somme de 5.000 euros (justifiée par une perte de chance) au titre des virements frauduleux. Il demande également la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’art.700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation au dépens.
La SA CAISSE D’EPARGNE, représentée à l’audience, a conclu au débouté de la demande et a requis la condamnation de Monsieur [X] et Madame [C] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [X] et Madame [C] ont fait preuve de négligence grave en communiquant des preuves d’authentification. Elle explique qu’ils ont potentiellement joué un rôle actif dans la matérialisation de la fraude en validant des opérations qu’ils pensaient annuler.
Ele conclut donc au débouté de la demande de Monsieur [X] et Madame [C], à leur condamnation à lui verser la somme de 3.000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS:
Sur la demande principale
L’article L133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En combinant les textes ci-dessus mentionnés avec les règles de preuve édictées par les articles 1353 et suivants du Code Civil, il en ressort qu’en cas d’opération de paiement non autorisée par le titulaire du compte, ce dernier est présumé victime de bonne foi. La banque est alors tenue de le rembourser, sauf pour elle à prouver la fraude ou la négligence grave du titulaire.
En l’espèce, Monsieur [X] a indiqué immédiatement à son établissement bancaire les manoeuvres frauduleuses dont il a été victime. Il convient d’observer que la réalisation de neuf virements sur une seule journée pour un montant de 10.740,98 € démontre une activité peu courante et étrange du compte bancaire du demandeur. Ce constat permet notamment de comprendre que les virements effectués sur son compte n’étaient pas autorisés et qu’il a été victime d’une tromperie de la part d’une personne se faisant passer pour son conseiller bancaire.
De plus il ressort des éléments produits tant oralement que par voie d’écritures, que ni Madame [C] ni Monsieur [X] n’ont transmis à leur interlocuteur de codes d’accès, SECUR PASS ou autre ; que Madame [C] s’est connectée à son compte depuis chez elle sans avoir à transmettre ces informations au faux conseiller bancaire ; que cette seule connexion a déclenché les virements frauduleux, a priori préparés à l’avance par quelqu’un qui avait préalablement et frauduleusement pénétré les circuits de la banque ; de ce fait, aucune négligence grave ni aucune fraude ne peuvent être invoquées à l’encontre des consorts [X], négligence ou fraude dont la preuve pèse, aux termes de l’article 1353 du Code Civil, sur la SA CAISSE D’EPARGNE.
Qui plus est, la CAISSE D’EPARGNE fonde sa démonstration sur l’analyse de relevés bancaires d’autres clients et non pas de ceux des demandeurs (pièces 3 à 21) ce qui ne peut en aucun cas être considéré comme probant. Il n’est donc pas possible d’en exciper une quelconque absence de vigilance ou une fraude de leur part.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ne parvient pas à renverser la présomption de victime de bonne foi dont bénéficient les demandeurs. Il convient alors de rejeter les moyens de la CAISSE d’EPARGNE, et de la condamner à réparation du préjudice subi par Monsieur [X] et Madame [C].
Sur le Quantum de la condamnation :
Monsieur [X] et Madame [C] réclament au principal un total de 8.288,72 euros de réparation.
De fait leur préjudice initial de 10.740,98 euros, réduit du remboursement partiel de 5.888,35 euros effectué par la CAISSE D’EPARGNE dès le 7 mai 2023, s’élève in fine à un montant de 4.852,63 euros.
C’est ce montant que la CAISSE D’EPARGNE est condamnée à payer à Monsieur [X] et Madame [C] qui seront déboutés du surplus, au demeurant ni justifié ni documenté..
Sur les demandes procédurales:
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 700 euros l’indemnité due à ce titre par la CAISSE D’EPARGNE à Monsieur [X] et Madame [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en dernier ressort ;
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE à payer conjointement à Monsieur [T] [X] et à Madame [F] [C] la somme de 4.852,63 euros en remboursement des virements effectués frauduleusement au débit de leur compte bancaire, et des frais bancaires indûment perçus par la banque;
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE à payer conjointement à Monsieur [T] [X] et à Madame [F] [C] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de toutes autres demandes et prétentions;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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