Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 15 juil. 2025, n° 24/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/412
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 15 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Demandeur représenté par
Me Amaury EMERIAU, avocat au barreau de NANTES – 32/33
D’une part,
DÉFENDEUR :
Société GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICO-SOCIAL UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défendeur représenté par
Me Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES – 06
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Juin 2024
date des débats : 26 Mai 2025
délibéré au : 15 Juillet 2025
RG N° RG 24/01250 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M56W
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Amaury EMERIAU
CE+CCC Me Bertrand NAUX
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 octobre 2022, le GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIAL UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 5] a consenti à Monsieur [Y] [X] une première sous-location portant sur un logement qu’il loue [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 26 avril 2023, le GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIAL UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 5] a consenti à Monsieur [Y] [X] une seconde sous-location portant sur un logement qu’il loue [Adresse 4] à [Localité 5] appartenant à Monsieur et Madame [W] moyennant un loyer de 591 euros.
Le 9 juin 2023, le Service Hygiène et Sécurité de la Ville de [Localité 5] a constaté l’indécence du logement.
Le 2 août 2023, la Préfecture a rendu un arrêté d’insalubrité en raison de l’insuffisance de surface, de la ventilation, de l’éclairage naturel et de prospect.
Le 28 août 2023, le GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIAL UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 5] assurera le relogement de Monsieur [Y] [X].
Par acte introductif d’instance en date du 9 avril 2024, Monsieur [Y] [X] a fait citer le GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIAL UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 5] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2.511,12 euros en remboursement des loyers,
— 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
A l’audience de jugement du 26 mai 2025, Monsieur [Y] [X] maintient sa demande.
Le GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIAL UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 5] conclut au débouté de la demande.
Reconventionnellement, il sollicite les sommes de 23.292,06 euros au titre des travaux de remise en état et de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite la compensation des sommes et la limitation du préjudice de Monsieur [Y] [X] à 20 % des sommes qu’il a pu verser.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la restitution des loyers, il est constant que le logement a été déclaré insalubre à compter du 2 août 2023 par arrêté préfectoral en raison, notamment, de l’insuffisance de surface.
Il s’agit là d’une cause d’inhabitabilité pérenne qui ne tient pas au mode d’occupation et qui perdure depuis l’entrée dans les lieux.
En conséquence, Monsieur [Y] [X] est bien fondé en sa demande de remboursement des loyers depuis son entrée dans les lieux.
En revanche, il ne saurait réclamer le remboursement des charges dont il a usé, ni le remboursement des allocations qu’il n’a pas versé.
Il convient donc de condamner le GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIAL UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 5] au remboursement de la somme de 1.338,50 euros correspondant aux seuls loyers dus, déduction faite des allocations, conformément à l’article 1719 du code civil.
Sur le préjudice de jouissance, Monsieur [Y] [X] réclame une somme de 6.000 euros mais d’une part il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par le remboursement des loyers dus, d’autre part il ne justifie pas d’une faute de la part du GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIAL UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 5], qui n’est que le locataire, qui n’a appris que le 2 août 2023 la cause d’inhabitabilité et qui a réussi à assurer un relogement dans le mois.
Il convient donc de débouter Monsieur [Y] [X] de ce chef de demande conformément à l’article 1231 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle, le GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIAL UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 5] réclame une somme de 23.292,06 euros correspondant au coût de la remise en état d’un logement précédent (3.934 euros) et à l’indemnité versée au propriétaire du logement litigieux (19.358,06 euros).
Le GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIAL UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 5] expose qu’il a dû mettre fin à une première sous-location en raison du comportement de Monsieur [Y] [X] qui troublait le voisinage et Monsieur [Y] [X] a rendu le logement particulièrement dégradé engendrant des travaux d’enlèvement et de nettoyage pour un montant de 1.380 euros et des travaux dans la salle de bains pour un montant de 2.554 euros.
Mais s’il résulte de la lecture de l’état des lieux entrée/sortie un logement T1 Bis à nettoyer entièrement, il n’existe pas de mention tendant à réaliser des travaux d’enlèvement ou de réfection de la salle de bains.
Il convient donc d’allouer à ce titre une somme de 700 euros au titre du seul nettoyage en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Pour la seconde sous-location, le GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIAL UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 5] expose qu’il a transigé avec le bailleur pour un montant de 19.358,06 euros alors que les frais de remise en état s’élevait à la somme de 25.673,47 euros.
Mais le devis d’un montant de 25.673,47 euros fait état d’une remise à neuf du logement alors que la lecture de l’état des lieux entrée/sortie du studio révèle seulement qu’il est à nettoyer, qu’il est affecté par des moisissures multiples et qu’un fauteuil est à enlever.
Il pourrait donc être retenu un nettoyage et un enlèvement qui ne sont pas réclamés ; en revanche il ne saurait être retenu les moisissures alors que l’arrêté du 2 août 2023 critique l’insuffisance de la ventilation.
Sur la compensation, compte tenu des condamnations de l’un et de l’autre, il convient de condamner le GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIAL UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 5] au paiement de la somme de 638,50 euros.
Sur les demandes annexes, les deux parties succombant partiellement, chaque partie conservera à sa charge ses frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne le GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIAL UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 5] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 638,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Régie ·
- Expertise ·
- Ville ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Renouvellement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Aquitaine ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Europe
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Fins ·
- Saisie ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Résidence
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Budget
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation
- Consorts ·
- Élevage ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Usufruit ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Condition ·
- Charges ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Électronique ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Ensemble immobilier
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Partage ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.