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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 16 janv. 2025, n° 15/37176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/37176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 15/37176 – N° Portalis 352J-W-B67-CFHCI
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
Rendu le 16 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Maître Corinne TEBOUL JOHANNSEN, Avocat au Barreau de Paris, #C2091
DÉFENDERESSE
Madame [E] [P] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2023/003650 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représentée par Maître Jean-Christophe NEIDHART, Avocat au Barreau de Paris, #A0254
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Caroline REBOUL, lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2015,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [E], [I] [P] épouse [F]
Née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] (Val-de-Marne)
ET
Monsieur [K], [U], [X] [F]
Né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (RFA)
Lesquels se sont mariés à [Localité 14] (Etats-Unis d’Amérique) le [Date mariage 4] 2013 ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 21 avril 2015 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Madame [P] épouse [F] de sa demande de désignation d’un notaire ;
DÉBOUTE Madame [P] épouse [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [N] [P] [F], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 12], est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DEBOUTE Madame [E] [P] épouse [F] de sa demande de résidence alternée ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [K] [F] ;
ACCORDE à Madame [E] [P] épouse [F] un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord ;
— Les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des cours, avec une extension pour le jour férié qui suit ou précède ;
— La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— A charge pour la mère d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile du père selon les périodes considérées, et de l’y ramener, ou d’en confier le soin à toute personne de confiance ;
DIT que sont à prendre en compte les vacances scolaires de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisée ;
MAINTIENT la contribution due par Madame [E] [P] épouse [F] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois, hors indexations d’ores et déjà réalisées depuis l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 décembre 2021 qui demeurent acquises au créancier d’aliment ;
Et au besoin CONDAMNE Madame [E] [P] épouse [F] à payer à Monsieur [K] [F] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Monsieur [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX02], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr ou http://www.insee.fr ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
REJETTE les demandes de Madame [P] épouse [F] relatives à la contribution à l’entretien de l’enfant et au partage des frais extra-scolaires, médicaux non remboursés et exceptionnels ;
REJETTE la demande de Madame [P] épouse [F] aux fins d’injonction aux parties de rencontrer un médiateur familial ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 11], le 16 Janvier 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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