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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 18 sept. 2024, n° 23/02385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU : 18 Septembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[J], [J], [S]
C/
[Y]
Répertoire Général
N° RG 23/02385 – N° Portalis DB26-W-B7H-HUYP
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [E] [N] [J]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [T] [D] [P] [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [K] [B] [F] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Maître Laurence LERAILLE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Juin 2024 devant :
— Monsieur Dominique de SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [K] [S] a épousé [A] [J] sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Le couple a eu deux enfants, Mme [T] [J] et M. [E] [J].
Une instance en divorce a été engagée et pendant celle-ci, le mari a fait l’acquisition avec Mme [X] [Y], chacun pour moitié, d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 18], [Adresse 11], selon acte notarié du 27 août 2008 au prix de 140 000 euros.
Le divorce n’ayant pas été prononcé, Mme [S] s’est retrouvée propriétaire indivise de la moitié acquise par son mari sur ledit immeuble.
Par acte authentique reçu le 9 juillet 2020, Mme [S] et son mari, [A] [J] ont constitué un usufruit de leur part indivise dans l’immeuble de [Localité 18] au profit de Mme [Y], moyennant le règlement d’une somme de 34 000 euros. Aux termes de l’acte, « Le bénéficiaire a payé ce prix comptant au constituant qui le reconnaît et lui en consent quittance. Ce paiement a eu lieu dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du Notaire soussigné ».
Selon la dévolution successorale établie le 17 novembre 2020, [A] [J], décédé le [Date décès 8] 2020, a pour héritiers, d’une part, Mme [K] [S] qui a exercé l’option successorale pour la totalité de l’usufruit du défunt et d’autre part, ses deux enfants, Mme [T] [J] et M. [E] [J].
Considérant que la somme de 34 000 euros en règlement de la constitution d’usufruit n’avait pas été payée par Mme [Y], Mmes [K] [S], [T] [J] et M. [I] [J] (ci-après les consorts [J]) ont mis en demeure celle-ci de s’acquitter de cette somme par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2021.
L’immeuble de [Localité 18] a été revendu selon acte du 30 juin 2023 au prix de 275 000 euros.
Les consorts [J] ont obtenu la séquestration de la somme de 34 000 euros sur le prix de vente de l’immeuble entre les mains du notaire, autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens du 6 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 7 et 23 août 2023, les consorts [J] ont fait assigner Mme [Y] devant ce tribunal pour la voir condamner au paiement de la contrepartie de la constitution d’usufruit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 18 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par leurs dernières conclusions du 18 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments, les consorts [J] demandent au tribunal, au visa des articles 1303, 1359, 1360 et 1362 du code civil, 696, 700 et 784 du code de procédure civile de :
Condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 34 000 euros (trente-quatre mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 ;Condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à celle de 375,19 euros correspondant aux frais de la saisie conservatoire pratiquée par commissaire de justice en date du 10 juillet 2020 entre les mains de Me [W] [U], notaire ;Condamner Mme [Y] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP Amouel, Avocat.
Par ses dernières conclusions du 14 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, Mme [Y] demande au tribunal, au visa des articles 815-13 et 1303 du code civil, de :
Condamner solidairement Mme [K] [S] veuve [J] et Mme [T] [J], M. [I] [J], en leur qualité d’ayants droit de feu [A] [J] à lui verser les sommes de :98 400,00 euros au titre de l’apport de fonds personnels effectué lors de l’achat de l’immeuble de [Localité 18] (80),30 000,00 euros au titre du financement des travaux réalisés dans ledit bien,46 780,56 euros au titre des dépenses d’amélioration financées dans ledit bien,273 743,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir sur le fondement de l’enrichissement injustifié,3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur la demande principale :
Les consorts [J] sollicitent la condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 34 000 euros au titre de la constitution de la servitude à titre onéreux au profit de cette dernière dont ils soutiennent qu’elle n’a pas été payée.
Mme [Y] s’oppose à cette demande aux motifs que M. et Mme [J] ont donné quittance du règlement devant le notaire chargé de régulariser l’acte de constitution d’usufruit et que les communications des relevés de comptes bancaires ne peuvent être ceux sur lesquels figurent le paiement.
L’acte authentique fait foi de son contenu, s’agissant des éléments constatés et vérifiés par le notaire et il ne peut être rapporté la preuve contraire que par une procédure complexe d’inscription de faux.
Ainsi, les déclarations dans un acte authentique de règlement effectué hors de la comptabilité du notaire ne font donc foi que jusqu’à la preuve du contraire.
Celui qui a donné quittance d’un règlement est recevable à démontrer que ledit règlement n’est pas intervenu.
En l’espèce, les consorts [J] communiquent les relevés des huit comptes bancaires ouverts au nom de [A] [J] et de son épouse, individuellement ou conjointement dans les banques [14], [15], [17] et [16] desquels il ne résulte pas qu’une somme de 34 000 euros ait été portée au crédit d’un de ces comptes, alors que ce règlement excédant le plafond des paiements autorisés en espèces, ne pouvait donc être effectué que par virement ou chèque bancaire, conformément aux dispositions des articles L. 112-6 et suivant du code monétaire et financier.
S’agissant d’une preuve négative pesant sur les demandeurs, le tribunal considère que la vraisemblance du défaut de paiement de la somme de 34 000 euros est établie et que, Mme [Y] n’ayant pas usé de la faculté qui lui était offerte de rapporter la preuve d’un fait positif de règlement effectif de ladite somme, la demande des consorts [J] doit être accueillie.
Mme [Y] est condamnée à payer aux consorts [J] la somme de 34 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021, date la mise en demeure.
Sur les demandes reconventionnelles :
L’apport en capital de Mme [Y] à l’achat de l’immeuble de [Localité 18] :
Selon l’article 815-13 du code civil « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
En l’espèce, Mme [Y] soutient qu’elle-même et [A] [J] ont souscrit trois prêts immobiliers auprès de la [14] le 9 août 2008 :
Prêt relais de 119 000 euros avec garantie hypothécaire sur un bien lui appartenant en propre dans les Vosges,Prêt « Primo écureuil » d’un montant de 32 341,65 euros,Prêt « Primo écureuil » de 125 499,99 euros,Soit un total de 276 841,64 euros, pour une acquisition immobilière de 140 000 euros.
Elle justifie avoir effectué un apport personnel de 5 000 euros et après la vente de son bien propre dans les Vosges, du remboursement partiel et anticipé du prêt relais pour un montant de 93 400 euros.
Enfin, elle soutient que le remboursement des mensualités des prêts a été opéré à partir d’un compte joint qu’elle avait avec [A] [J].
Elle en déduit qu’elle dispose sur l’indivision d’une créance d’un montant de 93 400 euros, le solde des prêts ayant été acquitté sur le compte joint alimenté par chacun des concubins. Il s’agirait ainsi, selon elle, de dépenses d’entretien auxquelles sont assimilés les dépenses de conservation juridique du bien, au premier duquel figue le remboursement d’un emprunt.
Elle ne communique cependant pas les relevés de ce compte joint permettant de confirmer cette allégation, alors que les consorts [J] justifient que [A] [J] abondait ce compte par un virement mensuel permanent de 1 425 euros, correspondant aux échéances de remboursement des prêts et par ailleurs, faisait des virements sur ce même compte, étant précisé que celui-ci exerçait la profession de médecin généraliste.
En conséquence, Mme [Y] ne justifie pas avoir versé une somme supérieure à celle lui incombant et elle ne peut invoquer une dépense pour la conservation du bien indivis.
Sa demande de condamnation solidaire des consorts [J] de ce chef est rejetée.
Sur la créance d’améliorations du bien indivis :
Au motif qu’elle aurait engagé des dépenses d’amélioration du logement, Mme [Y] demande la condamnation solidaire des consorts [J] à lui payer les sommes de 30 000 euros au titre du financement des travaux réalisés, communiquant un contrat de prêt de ce montant et celle de 46 780,56 euros au titre des dépenses d’amélioration.
Sa demande est également fondée sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil. La plus-value accroit la valeur du bien indivis et elle appartient à l’indivision. Néanmoins, le concubin ayant engagé les dépenses pour apporter cette plus-value a droit à une indemnisation. La créance sera en principe égale à la plus-value apportée au bien, mais le juge peut en modérer le montant « selon l’équité ».
Les consorts [J] exposent justement que les concubins avaient souscrit trois prêts pour un montant global de 276 841,64 euros pour une opération immobilière de 140 000 euros, montrant ainsi que les prêts étaient également destinés à réaliser des travaux dans l’immeuble. Du reste, les offres des prêts immobiliers ont pour objet « logement existant avec travaux ».
Le tribunal observe que si le prêt de 30 000 euros consenti par la banque [20] est au nom de Mme [Y] et a pour objet « financement de travaux d’amélioration de l’habitat », il ne s’agit pas d’un prêt affecté comportant règlement du capital entre les mains de l’entreprise en charge des travaux et bien plus, Mme [Y] ne justifie pas l’avoir personnellement remboursé, le simple fait qu’il soit à son nom ne présume pas de son remboursement.
Sur les factures communiquées, le tribunal observe que si elles sont établies au nom de Mme [Y], il est ajouté sur bon nombre d’entre elles « Elevage du coquelicot » qui était une activité agricole qu’elle exerçait seule et qui était donc étrangère à l’indivision entre les concubins. D’autres pièces sont constituées de simples tickets de caisse, sans évidemment de destinataire et qui rentre dans le menu détail puisqu’il est notamment fait état d’achat de « papier toilette ».
Pour prétendre à l’existence de dépenses d’amélioration d’un bien immobilier indivis, il convient de rapporter la preuve de celles-ci, ce qu’une facture, même au nom de Mme [Y] est insuffisant à prouver, s’il n’est pas non plus rapporté la preuve que ladite facture a été effectivement payée par son destinataire. Or, aucune des pièces produites ne confirme ces prétentions.
La demande de Mme [Y] de ce chef est également rejetée.
Sur la créance de Mme [Y] fondée sur l’enrichissement sans cause :
Mme [Y] revendique la condamnation solidaire des consorts [J] à lui payer la somme de 273 743,65 euros sur ce fondement, exposant qu’elle a travaillé pendant plus de 18 ans au profit de l’élevage de chevaux de son concubin, dénommé « Elevage de Terlong », sans aucune contrepartie financière, n’étant pas salariée, ce qui a enrichi [A] [J], aux droits desquels viennent aujourd’hui les consorts [J].
Pour en justifier, elle verse aux débats plusieurs attestations qui témoignent du travail qu’elle réalisait, notamment en entretenant les chevaux et les bâtiments d’élevage.
Pour s’opposer à cette demande, les consorts [J] soulignent que les témoins ne font aucune distinction entre l’élevage de Terlong au nom de [A] [J] et celui des coquelicots au nom de Mme [Y], ajoutant que l’hypothétique aide apportée à l’élevage de son compagnon ne pouvait être qu’occasionnelle, dès lors que Mme [S] s’y consacrait elle-même, ayant le statut à la MSA d’éleveuse de chevaux et par ailleurs, il était employé des palefreniers salariés : Mme [H] [L], puis Mme [C] [V].
L’article 1303 du code civil dispose « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement »,
Pour que puisse être accueillie une action fondée sur l’enrichissement sans cause, trois conditions doivent être réunies :
L’enrichissement de l’un des concubins qui se mesure au moment où l’action est intentée,L’appauvrissement corrélatif de l’autre concubin qui peut être constituée de la rémunération non perçue, de l’absence de retraite, etc… L’absence de cause.
Or, les éléments versés au soutien de la demande de Mme [Y] ne rapportent pas même avec précision et certitude le travail qu’elle aurait réalisé dans l’élevage de son concubin, dès qu’elle s’occupait dans un même lieu géographique, de son propre élevage. Il n’est donné aucune explication sur l’enrichissement prétendu de [A] [J] dont il est établi qu’il employait des salariés. Enfin, aucune information n’a été communiquée sur la valorisation de l’élevage de Terlong au moment de la cessation d’activité de [A] [J].
En conséquence, la carence probatoire de Mme [Y] conduit au rejet de sa prétention.
Sur les autres demandes :
Mme [Y], partie perdante tenue aux dépens, est condamnée à payer aux consorts [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour le procès, permettant notamment d’assumer les frais de la saisie conservatoire.
Corrélativement, la demande de Mme [Y] sur le même fondement est rejetée.
La distraction des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile est accordée à la SCP Amouel, avocat.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [Y] à payer aux consorts [J] la somme de 34 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 ;
REJETTE les demandes de Mme [Y] de condamnation des consorts [J] au paiement des sommes de :
98 400 euros au titre de l’apport de fonds personnels dans l’achat de l’immeuble de [Localité 18],30 000 euros au titre du financement des travaux réalisés,46 780,56 euros au titre des dépenses d’amélioration,273 743,65 euros au titre de l’enrichissement sans cause,3 000 euros au titre de l’indemnité de procédure ;
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens ;
ACCORDE à la SCP Amouel le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] à payer aux consorts [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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