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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 23/00687 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPQG
Minute : 25/
S.A.S. [11]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [12]
— [9]
Copie délivrée le :
à :
— Me TSOUDEROS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [11]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me TSOUDEROS Julien, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me RUIMY Michaël, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [T], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2022, Monsieur [P] [M], salarié de la SAS [11] a formé auprès de la [7]-après dénommée [8]) une déclaration de maladie professionnelle, pour une affection constatée médicalement pour la 1ère fois le 07 novembre 2022.
La [8] a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 A.
Le colloque médico-administratif des 09 décembre 2022 et 27 janvier 2023 faisant état du respect des conditions tenant à l’exposition au risque telle que prévue au tableau, au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux, a orienté le dossier vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladie professionnelle, de sorte que la [8] a notifié à la SAS [11], une décision du 17 avril 2023 de prise en charge de la pathologie développée par Monsieur [P] [M] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SAS [11] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 16 juin 2023.
Par requête adressée au greffe le 19 octobre 2023, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025.
A cette audience, la SAS [11] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demandé au Tribunal :
— la déclarer bien fondée en ses demandes,
— juger que les conditions relatives à la caractérisation de la maladie déclarée par Monsieur [P] [M] ne sont pas réunies,
— en conséquence juger que la décision de prise en charge du 17 avril 2023 lui est inopposable,
— annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la [8].
Au soutien de ses prétentions, la SAS [11] fait valoir que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs doit être objectivée selon les conditions fixées par le tableau n° 57 A, à savoir par [13] et que ça n’est qu’en cas de contre-indication médicale que l’IRM peut être remplacées par un arthroscanner. Elle en conclut que si cette condition n’est pas remplie, la caisse ne peut reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée et si elle le fait, cette décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
En défense, la [8] a reconnu dans un courrier du 22 mai 2025 ne pas être en mesure de justifier la contre-indication à l’IRM afin de justifier le recours à l’arthroscanner et s’en est dès lors rapporté quant aux demandes de la SAS [11].
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SAS [11] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 16 juin 2023 (courrier réceptionné en date du 20 juin 2023). Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de deux mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [11] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 19 octobre 2023 (mais remis aux services de la Poste le 16 octobre 2023) doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à la SAS [11] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la demande principale
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
Il ressort en l’espèce du dossier que Monsieur [P] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 novembre 2022 par le Docteur [G], mentionnant « D # tableau 57 : rupture transfixiante complète du supraépineux étendu à l’infraépineux désinsertion partielle du subscapulaire épaule droite cf arthroscanner patient chauffeur routier ».
Cette affection figure au tableau n° 57 A des maladies professionnelles du régime général, lequel prévoit :
désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La contestation de la SAS [11] porte principalement sur l’absence de réunion des conditions de prise en charge du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, au motif que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs doit être objectivée selon les conditions fixées par le tableau n° 57 A, à savoir par [13] et que ça n’est qu’en cas de contre-indication médicale que l’IRM peut être remplacées par un arthroscanner.
La SAS [11] observe qu’il n’est pas démontré en l’espèce que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] [M] a été objectivée par [13], la caisse n’arguant que de l’existence d’un arthroscanner, sans pour autant démontrer une quelconque contre-indication médicale à l’IRM.
En défense, la caisse concède avoir reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P] [M] sur la base du seul arthroscanner et sans aucune contre-indication médicale à l’IRM, de sorte qu’il convient de constater que la condition relative à la désignation de la maladie n’est pas remplie et donc de faire droit à la demande de la SAS [11] et de lui déclarer inopposable la décision du 17 avril 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 novembre 2022 telle que déclarée par Monsieur [P] [M] en date du 19 décembre 2022, s’agissant d’une « rupture transfixiante complète du supraépineux étendu à l’infraépineux désinsertion partielle du subscapulaire épaule droite »
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)"
Il en résulte que la [8] partie perdante sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS [11] recevable en son recours contentieux ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [11], la décision de la [6] du 17 avril 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 07 novembre 2022 telle que déclarée par Monsieur [P] [M] en date du 19 décembre 2022, s’agissant de la rupture transfixiante complète du supraépineux étendu à l’infraépineux désinsertion partielle du subscapulaire épaule droite ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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