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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 14 oct. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTB2
Minute JEX n° 25/163
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [P] née [K]
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marc SILECCHIA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 09 octobre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : 15/10/2025 à : Mme [K] div. [P] (LRAR)
15/10/2025 Me ZUCK (case)
15/10/2025 EUROMETROPOLE DE [Localité 5] (LRAR)
14/10/2025 mail DDETS
14/10/2025 mail acta + copie
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 17 juin 2024 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [B] [P] et Madame [X] [P] née [K] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu l’arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d’appel de [Localité 5] confirmant les dispositions du jugement relatives à l’expulsion ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur et Madame [P] le 9 juillet 2024 ;
Vu la décision du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz du 7 juillet 2025 ayant accordé à Monsieur [B] [P] un délai de trois mois à compter du jugement pour évacuer le logement ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Madame [X] [P] née [K] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 29 septembre 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par la société d’économie mixte Eurométropole de [Localité 5] Habitat par lesquelles elle s’oppose à la demande de délai formée par Madame [X] [P] née [K] et sollicite reconventionnellement la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les débats à l’audience du 9 octobre 2025, au cours de laquelle Madame [X] [P] née [K] a repris sa demande de délai, la société d’économie mixte Eurométropole de [Localité 5] Habitat maintenant son opposition ;
Vu le courrier du 10 octobre 2025 émanant de la SELAS ACTA, commissaires de justice à [Localité 5], indiquant que l’expulsion de Monsieur et Madame [P] est programmé le 14 octobre 2025 et la nécessité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’avancer la date du délibéré à ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, la dette locative de Madame [X] [P] née [K] et de Monsieur [B] [P] qui s’élevait à la somme de 5517 euros au moment de l’ordonnance de référé prononcée le 17 juin 2024, s’établit désormais à la somme de 9664,80 euros selon le dernier décompte produit arrêté au 1er octobre 2025, non contesté par la requérante.
Les époux [P] ont repris le paiement de la part du loyer restant à leur charge et il doit être relevé que depuis la précédente décision du juge de l’exécution, ayant accordé à Monsieur [B] [P] un délai de 3 mois ayant expiré le 7 octobre 2025, la dette s’est stabilisée.
La requérante indique à l’audience être en instance de séparation d’avec son époux, qui aurait quitté le domicile conjugal depuis le mois d’août 2025, mais être en capacité de prendre en charge le logement seule. Cependant, force est de constater que l’indemnité d’occupation d’août 2025, d’un montant de 541,57 €, n’a pas été réglée en totalité. Ainsi, seul un versement de 292,25 € a été enregistré le 29 septembre 2025, qui ne couvre pas l’indemnité d’occupation due, et ce, même en tenant compte du montant de l’APL de 154 €.
Alors que la dette locative s’est constituée du temps où les époux [P] assumaient ensemble les charges familiales, chacun d’eux ayant des ressources, il est à craindre que la dette locative, déjà importante, continue d’augmenter en cas de maintien dans le logement de Madame [P] née [K] seule. Elle dispose d’un salaire s’élevant à 1294 € net imposable selon ses bulletins de paie de juillet et août 2025, et a la charge d’une enfant, âgée de 6 ans.
La situation de Madame [P] née [K] apparaît ainsi fragile et il est justifié qu’elle a déposé un dossier de surendettement, comprenant notamment la dette locative à l’égard du bailleur. Les mesures imposées par la commission, consistant en un échelonnement de cette dette sur une durée de 26 mois, ont été contestées devant le juge du surendettement, dont la décision sera connue dans les prochaines semaines.
Depuis la précédente décision, Madame [P] née [K] indique continuer ses recherches de logement, et attendre des réponses pour deux appartements, elle verse à ce titre des copies de ses recherches sur le site internet LE BON COIN et de ses candidatures auprès d’action logement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et dans l’attente de la décision du juge du surendettement, il sera accordé à Madame [P] née [K] un nouveau délai avant expulsion d’une durée de 3 mois, soit jusqu’au 14 janvier 2026.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Madame [X] [P] née [K] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
L’équité et la situation économique fragile de Madame [X] [P] née [K] commandent de laisser à la charge de la société d’économie mixte Eurométropole de [Localité 5] Habitat les frais qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La demande relative à l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
ACCORDE à Madame [X] [P] née [K] un délai supplémentaire avant expulsion jusqu’au 14 janvier 2026 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [P] née [K] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 14 octobre 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de Marc SILECCHIA, greffier lors des débats, et de Mélissa MALOYER, greffière lors du délibéré.
La greffière La vice-présidente
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