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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 10 déc. 2025, n° 24/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/01874 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/01874 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMOL
JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [A], [V], [O] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 17] (VIETNAM)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001940 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEFENDEUR :
Monsieur [F], [T], [Z] [G]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Marion BERBERIAN
Greffier lors du prononcé : Vé ronique LAMBOLEY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 21 Novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 18 juin 2025 ;
Vu la procédure en assistance éducative et le dessaisissement au profit du juge des enfants de [Localité 16] ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
— S’AGISSANT DES PARTIES :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL :
de Monsieur [F], [T], [Z] [G],
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (26)
et
de Madame [A], [V], [O] [H]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 17] (VIETNAM)
mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 11] (26)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil à [Localité 15] ;
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 février 2024 ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qu’auraient pu se consentir les ex-époux ;
DEBOUTE Madame [A] [H] de sa demande de prestation compensatoire;
— CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS
Vu l’absence d’audition des mineurs non-discernant ;
Vu la procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs ;
DIT que Madame [A] [H] exerce seule l’autorité parentale à l’égard des enfants, [Y], [M], [N] [G] [H] et [J], [U], [I] [G] [H].
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatives à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
SUSPEND les droits du père ;
FIXE à 20 euros (vingt euros) par mois et par enfant, soit 40 euros (quarante euros) par mois, la contribution que doit régler Monsieur [F] [G] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [A] [H] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] [G] [H] né le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 14] (26) et [J] [G] [H] née [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] (26), et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] [G] [H] et [J], [G] [H], sera versée par Monsieur [F] [G] à Madame [A] [H] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [G] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [A] [H] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
INVITE les parties à prendre connaissance de la notice d’information jointe au présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [A] [H] aux dépens ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et DIT qu’à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie du jugement sera transmise au juge des enfants par le greffe conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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