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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 mai 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 26/00037 – N° Portalis DB26-W-B7K-IUXC
Minute n° :
JUGEMENT
DU
07 Mai 2026
[Z] [U] épouse [J], [T] [J]
C/
[V] [O], [Q] [E]
Expédition délivrée le 07 Mai 2026
Me Antoine CANAL,
Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK
Exécutoire délivrée le 07 Mai 2026
Me Antoine CANAL,
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [U] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [Q] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2024, Madame [Z] [U] épouse [J] et Monsieur [T] [J] ont donné à bail à Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [E] un logement situé au [Adresse 3], appartement du 1er étage, à [Localité 1] (80), pour un loyer mensuel de 650,00 euros, et 130 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, Madame [Z] [U] épouse [J] et Monsieur [T] [J] ont fait signifier à Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2870,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 15 août 2025 Madame [Z] [U] épouse [J] et Monsieur [T] [J] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, Madame [Z] [U] épouse [J] et Monsieur [T] [J] ont fait assigner Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [E] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2710,00 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 4 décembre 2025.
À l’audience du 23 mars 2026, Madame [Z] [U] épouse [J] et Monsieur [T] [J], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 3190,00 euros arrêtée au 5 mars 2026. Ils s’en rapportent sur la demande d’octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.
Madame [Z] [U] épouse [J] et Monsieur [T] [J] soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [E] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 14 août 2025. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Ils confirment la reprise du paiement des derniers loyers.
Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [E], représentés, ne contestent pas le principe de la dette. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers. Ils demandent à ce que Madame [Q] [E] ne soit plus considérée comme redevable des loyers à venir en raison de son départ du logement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Madame [Z] [U] épouse [J] et Monsieur [T] [J] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Madame [Z] [U] épouse [J] et Monsieur [T] [J] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 8 février 2024, du commandement de payer délivré le 14 août 2025 et du décompte de la créance actualisé au 5 mars 2026 que Madame [Z] [U] épouse [J] et Monsieur [T] [J] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [E] à payer à Madame [Z] [U] épouse [J] et Monsieur [T] [J] la somme de 3190,00 euros, au titre des sommes dues au 5 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [E], proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il ressort des éléments communiqués que le paiement intégral du loyer et des charges a été repris depuis 3 mensualités, avec un début d’apurement de la dette.
En outre, Madame [Z] [U] épouse [J] et Monsieur [T] [J] ne sont pas opposés à l’octroi de délais de paiement.
De manière contradictoire, les défendeurs demandent à ce que des délais de paiement leur soient octroyés en plus du paiement du loyer courant tout en demandant à ce que Madame [Q] [E] ne soit plus tenue au paiement des loyers ou indemnités d’occupation à venir en raison de son départ du logement.
Il apparait que Monsieur [V] [O] est mariée avec madame [I] [M] [K] depuis le 12 septembre 2025 et que celle-ci a payé depuis son compte bancaire NICKEL les mensualités de janvier et février 2026.
Cette situation de fait n’est pas conforme à la situation contractuelle du bail mais il n’est pas justifié, ni même allégué d’une résiliation du bail de Madame [Q] [E] de sorte qu’elle n’est pas désolidarisée de ses engagements vis-à-vis des bailleurs. Elle ne sera donc pas en l’état affranchie de son obligation au paiement tant en ce qui concerne la dette échue que les éventuelles sommes futures.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [E] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [E] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [O] seul aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [V] [O] seul à payer à Madame [Z] [U] épouse [J] et Monsieur [T] [J] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [Z] [U] épouse [J] et Monsieur [T] [J] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 8 février 2024 entre Madame [Z] [U] épouse [J] et Monsieur [T] [J] d’une part, et Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], appartement du 1er étage, à [Localité 1] (80), sont réunies à la date du 15 octobre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [E] à payer à Madame [Z] [U] épouse [J] et Monsieur [T] [J] la somme de 3190,00 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 5 mars 2026 échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [E] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [E] à s’acquitter de la dette en 32 fois, en procédant à 31 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir en même temps que le loyer aux échéances fixées par le bail,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [E] à payer à Madame [Z] [U] épouse [J] et Monsieur [T] [J] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 15 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à Madame [Z] [U] épouse [J] et Monsieur [T] [J] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 août 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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