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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 23/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00344 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UGIV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 AOÛT 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00344 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UGIV
MINUTE N° 25/1230 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Nicolas BORDACAHAR et Me Philippe MARION
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1833
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. [Z] CRUSSON, assesseur du collège salarié
Mme [V] [R], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 29 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [T] a intégré la [9] (ci-après « la [8] ») le 8 octobre 2012 en qualité de machiniste receveur.
Il a fait l’objet d’un avis d’arrêt de travail initial au titre de la maladie, daté du 14 octobre 2021, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 29 octobre 2021, qui a été régulièrement prolongé jusqu’au 23 septembre 2023.
Par courrier du 29 novembre 2022, la [3] de la [8] (ci-après « la [5] de la [8] ») a notifié à M. [T] la décision de son médecin-conseil estimant que son état de santé permettait une reprise de travail à la date du 20 décembre 2022.
Le 8 décembre 2022, M. [T] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale afin de contester cette décision.
En sa séance du 2 mars 2023, la commission de recours amiable statuant en matière médicale a confirmé la décision du médecin-conseil de la [5] de la [8] fixant la date de reprise du travail au 20 décembre 2022.
Par requête du 27 mars 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024 et renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour échanges de conclusions et pièces. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 19 juin 2025.
M. [T] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer si son état de santé permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 20 décembre 2022. Il sollicite par ailleurs la condamnation de la [5] de la [8] à lui verser les indemnités journalières dues au titre de la période du 20 décembre 2022 au 25 septembre 2023. Il sollicite enfin la condamnation de la [6] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] de la [8], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [T] de toutes ses demandes, de confirmer la date de reprise du travail au 20 décembre 2022, et de condamner le requérant aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [T] soutient que son état de santé l’empêchait de reprendre le travail à la date du 20 décembre 2022. Il précise qu’il était encore à cette date régulièrement suivi par son médecin traitant et traité pour un syndrome anxiodépressif. Il estime que le médecin-conseil de la caisse, qui a pris sa décision sans procéder à un examen médical, n’a pas pu comprendre les spécificités importantes de son emploi. Il évoque des horaires fluctuants, des cadences de travail importantes et de fortes pressions auxquels il est soumis dans le cadre de son activité. Il ajoute qu’il s’est bien connecté à la plateforme de téléconsultation lors du rendez-vous fixé par le médecin-conseil. Il précise enfin que sans ressources, il a été contraint de reprendre son travail en septembre 2023 mais a été placé de nouveau en arrêt de travail à compter d’août 2024.
La [5] de la [8] répond que M. [T] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la décision du médecin-conseil et de la commission de recours amiable statuant en matière médicale qui se sont prononcés, au vu du dossier médical du requérant, uniquement sur sa capacité à reprendre un travail éventuellement sur un poste aménagé ou sur un autre poste compatible avec son état de santé. Elle soutient que la persistance d’un syndrome anxiodépressif et la prise de médicaments n’empêchent donc pas la reprise d’un travail dès lors que cette reprise est compatible avec l’état de santé de l’assuré. Elle rappelle en outre que le médecin-conseil n’est pas tenu de procéder de manière systématique à un examen médical. Elle s’oppose à toute mesure d’expertise médicale en soutenant qu’aucun élément nouveau n’est produit par M. [T] depuis l’avis de la commission de recours amiable statuant en matière médicale.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
Le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail. Cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En application des articles 51 et 105 du règlement intérieur de la [5] de la [8], qui renvoient aux dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil de la caisse peut donner son avis sur l’intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l’assuré y compris les prescriptions d’arrêt de travail.
En l’espèce, le litige est circonscrit à la question de savoir si l’état de santé de M. [T] était, à la date du 20 décembre 2022, compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque.
Le médecin-conseil de la [5] de la [8], qui a statué sur pièces, a en effet fixé au 20 décembre 2022 la date de reprise de travail en indiquant notamment : « Monsieur [T] […] présente des arrêts de travail régulièrement prolongés du 14.10.2021 au 19.12.2022 pour lombalgies puis troubles anxieux. Il ne se présente pas à la téléconsultation prévue. On note le remboursement de Venlafaxine 20, d’Alprazolam 0.25 et de Doliprane en août 2022. Au vu des documents médico-administratifs, le médecin conseil fixe la reprise de travail à la fin de l’arrêt de travail en cours, soit le 20.12.2022 ».
La commission de recours amiable statuant en matière médicale a confirmé cette décision en indiquant : « Lombalgies et troubles anxieux à l’origine d’arrêt de travail. Lors du contrôle l’agent n’est pas présent. La dernière prescription médicamenteuse est du mois d’août 2022. A l’issue du dernier arrêt prescrit, soit le 20/12/2022 la reprise du travail est possible ».
Pour contester ces décisions, M. [T] produit :
— des ordonnances établies par son médecin traitant en août et septembre 2022, puis à compter de juin 2024, prescrivant des antidépresseurs et anxiolytiques pour des durées de trois à six mois, ainsi qu’une ordonnance de ce même praticien datée du 18 novembre 2022 prescrivant huit séances de psychothérapie,
— un certificat médical établi par son médecin traitant le 5 mai 2025 indiquant : « Je soussigné certifie suivre sur le plan médical Monsieur [T] [Z]. Il présente depuis 2022 un syndrome anxiodépressif ayant nécessité un traitement PROZAC […] Il présente toujours un syndrome anxiodépressif nécessitant la poursuite de son traitement, de sa psychothérapie ainsi que de son arrêt de travail »,
— une attestation de suivi établie le 6 mai 2025 par Mme [X], psychologue libérale, qui indique « avoir reçu en consultation Monsieur [Z] [T] […] suivi dans le cadre du dispositif Monsoutienpsy »,
— des avis d’arrêts de travail établis à compter du 12 août 2024, régulièrement prolongés jusqu’au 17 avril 2025.
Force est cependant de constater que ces pièces médicales, qui ne questionnent pas la capacité à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, éventuellement aménagée, ne peuvent utilement remettre en cause la décision du médecin-conseil de la caisse confirmée par la commission de recours amiable statuant en matière médicale.
Le suivi d’un traitement régulier et l’absence de stabilisation de l’état de santé ne suffisent pas à justifier de l’impossibilité de reprendre toute activité quelconque adaptée à cet état.
L’absence d’examen médical n’est pas non plus suffisant pour remettre en cause les décisions du médecin-conseil de la caisse et de la commission de recours amiable qui se sont positionnés au vu de l’entier dossier médical de l’assuré.
Le fait que M. [T] ait été de nouveau en arrêt de travail en août 2024, près d’un an après sa reprise du travail, n’est pas davantage suffisant pour contredire la décision du médecin-conseil qui a apprécié l’état de santé du requérant en décembre 2022, seule date à laquelle il convient de se placer pour trancher le litige.
M. [T] n’apporte donc aucun élément médical nouveau pour justifier son inaptitude à la reprise d’un travail quelconque à la date du 20 décembre 2022.
Il n’y a pas lieu de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise médicale ainsi que le rappellent les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de débouter M. [T] de son recours.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T], qui succombe, est condamné aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie la condamnation du requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où M. [T] succombe en ses demandes, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
— Déboute M. [Z] [T] de toutes ses demandes ;
— Déboute la [5] de la [8] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [Z] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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