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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 22/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 10 ], par la SAS [ 4 |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 04 septembre 2024
Salarié : M. [G] [R]
Requête n° : N° RG 22/01665 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XDK7
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
représentée par la SAS [4], avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[8]
[Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [D] SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : [F] [X]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [10] ; [8] ; la SAS [3] [Localité 9], vestiaire : 1134
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal et reçue le 18/08/2022, la SAS [10] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [7] de l’AIN du 03/03/2022 confirmée implicitement par la [6] et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 17 % (dont 7% de TSP) au profit de Monsieur [R] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 07/01/2022, en raison d’un accident du travail survenu le 16/12/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelles d’infarctus du myocarde avec signes d’insuffisance cardiaque légère ».
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social – contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/09/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [10] représentée par Me [U] conclut oralement à titre principal à la diminution du taux notifié à 0%. La société s’en remet aux observations du Dr [I] qui estime que les séquelles constatées résultent d’un état pathologique préexistant et n’ont pas de lien avec l’accident. Subsidiairement elle sollicite une expertise pour évaluer le taux d’IPP.La [7] de l’AIN n’a pas comparu mais a sollicité une dispense par courriel du 26/08/2024 et renvoyé à ses observations parvenues le 30/08/2022 par lesquelles elle demande la confirmation du taux fixé.En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a saisi la [6] le 24/03/2022 laquelle n’a pas statué, ni fourni d’accusé réception, et donc a rejeté implicitement son recours.
La société a alors introduit son recours contentieux le 18/08/2022.
Le recours contentieux sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 0% et la [7] le maintien du taux de 10%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient au préalable d’observer que les moyens développés consistant à remettre en cause l’imputabilité des séquelles constatées à l’accident sont ici irrecevables, l’employeur n’ayant pas contesté l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 16/12/2019 devant la juridiction dans sa composition de contentieux général. La présomption d’imputabilité s’applique donc et il revient à la présente juridiction d’apprécier l’évaluation du taux d’IPP résultant de l’accident du travail.
Si par principe il convient de distinguer ce qui revient à l’état antérieur et ce qui revient à l’accident du travail, il en est autrement lorsque l’état pathologique muet est révélé à l’occasion de l’accident du travail, ce qui est le cas en l’espèce ainsi que le relève le médecin consultant, le Dr [N], qui souligne que l’état cardiologique pathologique de l’assuré a été découvert à l’occasion du bilan effectué dans les suites de l’infarctus survenu en 2019, et qui note que le médecin-conseil n’a mentionné aucun état antérieur dans son rapport.
Le Dr [N] estime néanmoins que les séquelles de l’accident de 2019 sont modérées, sans douleur thoracique, le cardiologue consulté à 6 mois de la consolidation ayant noté une évolution favorable avec un traitement depuis l’infarctus.
Il évalue pour sa part au vu de ces éléments à 7% le taux d’IPP résultant de l’accident du 16/12/2019.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 7% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
Le taux socio-professionnel attribué n’est pas discuté, l’assuré ayant été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il sera donc maintenu.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 14% . La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SAS [10] ;REFORME la décision de la [7] de l’AIN du 03/03/2022 confirmée implicitement par la [6] et FIXE à 14% (dont 7% de taux socio-professionnel) le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [R] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 07/01/2022, en raison d’un accident du travail survenu le 16/12/2019 ;RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5] ;ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;CONDAMNE la [8] aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 08 novembre 2024 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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