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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00279 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJTG
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. [Adresse 4]
C/
[I] [K]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 12 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 Septembre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 12 Novembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIERE présente lors des débats : Madame Pierrette MARIE-BAILLOT
GREFFIERE présente lors de la mise à disposition : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carole GUILLOUT, substituée par Maître Marie-Laure LEMASSON, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [I] [K]
Né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6] (87)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 10 Septembre 2025, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 12 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 février 2020, la SA [Adresse 5] a consenti à [I] [K] un prêt personnel d’un montant en capital de 18500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,12% remboursable en 60 mensualités s’élevant à 350,14 euros, hors assurance.
La SA coopérative Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a adressé à [I] [K] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1952,75 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 2 janvier 2024.
La SA [Adresse 5] a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 26 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SA coopérative Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a fait assigner [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 26 janvier 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, en tout état de cause, condamner [I] [K] au paiement des sommes suivantes :9146,31euros, avec intérêts au taux de 5,12% l’an à compter du 26 janvier 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience, la SA [Adresse 5], représentée, dépose son dossier.
[I] [K], régulièrement assigné à sa personne ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge :
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 février 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 4 janvier 2023 et que l’assignation a été signifiée le 18 février 2025.
L’action en paiement n’a pas été formée dans le délai de deux ans, et est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA coopérative Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 5] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande en paiement, formée par la SA coopérative Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à l’encontre de [I] [K] au titre du contrat conclu le 29 février 2020 par assignation du 18 février 2025 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA [Adresse 5] aux dépens ;
DEBOUTE la SA coopérative Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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