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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 15 janv. 2025, n° 24/04435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00064
N° RG 24/04435 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWOO
S.A. ORANGE BANK
C/
M. [C] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ORANGE BANK
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 13 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES-GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [C] [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 octobre 2021, la SA ORANGE BANK a consenti à M. [C] [D] un prêt personnel d’un montant en principal de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 276,51 euros (hors assurance), avec intérêts au taux débiteur fixe de 2,47 % l’an et au taux annuel effectif global de 2,50 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA ORANGE BANK a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SA ORANGE BANK a fait assigner M. [C] [D] à l’audience du 13 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable en ses demandes;
— constater la déchéance du terme du prêt acquise par l’effet de la mise en demeure du 31 août 2023 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— condamner M. [C] [D] à lui payer la somme de 12 808,70 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,47 % l’an à compter du 31 août 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeter toute demande en délais de paiement;
— condamner M. [C] [D] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
À l’audience du 13 novembre 2024, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la lisibilité suffisante du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8, à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
La SA ORANGE BANK, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office indique que son action n’est pas forclose mais qu’elle s’en rapporte sur la justification de la solvabilité, pour laquelle elle produit un avis d’imposition.
M. [C] [D] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [C] [D] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 13 novembre 2024. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
3. Sur la demande en paiement
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 janvier 2023.
L’action ayant été engagée le 25 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la SA ORANGE BANK est recevable en sa demande en paiement.
3.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre 4.2 « conséquences des retards de paiement et des impayés » et une mise en demeure de payer la somme de 1 779,06 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été transmise à M. [C] [D] le 14 juin 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme prononcée par la SA ORANGE BANK était justifiée 15 jours après cette date.
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA ORANGE BANK demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 octobre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
3.3.1. Sur la vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats par le prêteur est accompagnée de la pièce d’identité, du dernier avis d’imposition avant la signature du contrat et des relevés de compte des 4 derniers mois de l’emprunteur. Il ressort desdites pièces de la justification de sa domiciliation et de ses ressources, notamment par les virements de ses salaires.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue pour ce motif.
3.3.2. Sur la production de la notice d’assurance
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’ assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Même si aucun texte n’impose que la notice soit contresignée par l’emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l’espèce, alors que l’offre de crédit était assortie d’une proposition d’assurance facultative, le prêteur ne justifie pas avoir remis à M. [C] [D] une telle notice, alors que l’offre de crédit était assortie d’une proposition d’assurance. En effet, la « fiche de conseil relative à l’assurance de groupe » produite ne peut être assimilée à la notice d’assurance requise par les textes dès lors que n’y sont pas mentionnés sa durée, les risques couverts et les risques exclus par la reprise d’extraits des conditions générales. Par ailleurs ladite fiche de conseil fait référence à la notice d’assurance de groupe « emprunteurs » et portant le n° 6070/816.607, confortant le fait que cette fiche de conseil est distincte de la notice visée à 'larticle L. 312-29 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
3.3. Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 11 083,66 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [C] [D] (15 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier ( 3 916,34 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,47 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 7,21 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 12,21%. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, de condamner M. [C] [D] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 11 083,66 euros au titre du prêt, sans intérêts, même au taux légal.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts.
5. Sur demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SA ORANGE BANK recevable la demande formée au titre prêt personnel consenti à M. [C] [D] le 15 octobre 2021 ;
CONSTATE que la déchéance du terme de ce prêt a été régulièrement mise en œuvre ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [C] [D] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 11 083,66 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA ORANGE BANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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