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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 avr. 2026, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU BAS-RHIN |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00841 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO64
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00841 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO64
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Quentin JOREL substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [E] [L] [Q] a été recrutée au sein de la société [2] à compter du 3 juillet 2000.
Le 19 juillet 2019, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident dont Mme [E] [L] [Q] a été victime le 17 juillet 2019 à 11h30 dans les circonstances suivantes : « La salariée était en train de déballer de la marchandise à son rayon épicerie » et « La salariée déclare qu’elle aurait fait un mouvement de rotation et aurait ressenti une douleur au genou droit ».
A une date non renseignée, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge l’accident déclaré par Mme [E] [L] [Q] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 6 décembre 2024, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [E] [L] [Q], suite à son accident du 17 juillet 2019.
Réunie lors de sa séance du 18 février 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 17 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 avril 2025, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable, notifiée par courrier du 5 mars 2025.
L’affaire enregistrée sous le numéro 25/00841 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 6 novembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [1] dûment représentée, et en l’absence de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
A titre principal :
— Prendre acte de l’avis rendu par son médecin-consultant ;
— Juger les arrêts et soins prescrits à compter du 28 juillet 2019 inopposables à son égard ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire avant dire droit :
— Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
— Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission celle détaillée dans les conclusions n°2 de la société requérante ;
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— Ordonner la communication de l’entier dossier médical de Mme [E] [L] [Q] par la caisse primaire d’assurance maladie au Docteur [G], médecin consultant demeurant [Adresse 3] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ;
— Autoriser, dans le cas où l’avance des frais d’expertise serait mise à sa charge, que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil ;
— Juger, dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, ces arrêts inopposables à son encontre ;
— Rejeter la demande de condamnation au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
La société [1] fait notamment valoir, à titre principal, qu’une durée d’arrêt de 413 jours semble peu compatible avec les lésions initiales décrites ; que la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail prescrite constitue à l’évidence une difficulté d’ordre médical qui ne peut être tranchée qu’après examen sur pièces de l’entier dossier médical de l’assurée ; qu’au vu de l’avis médico-légal du Dr [G], la situation de Mme [L] [Q] présente des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail prescrits et la lésion faisant suite à l’accident du 17 juillet 2019.
A titre subsidiaire, l’employeur soutient que l’expertise judiciaire sur pièces est le seul moyen objectif d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie et éventuellement renverser la présomption d’imputabilité.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, non comparante à l’audience, n’a transmis aucune écriture ni aucune pièce sous pli postal à la juridiction afin de faire valoir ses prétentions et moyens. La transmission par Plex ne saurait suppléer à l’exigence d’une transmission par voie postale.
La juridiction n’est ainsi saisie d’aucune demande de la caisse primaire d’assurance maladie.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’accident du travail dont Mme [E] [L] [Q] a été victime sur son lieu de travail habituel est daté du 17 juillet 2019 (cf. déclaration d’accident du travail du 19 juillet 2019 – pièce n°1 de l’employeur).
Il ressort également du rapport médical d’évaluation sur pièces établi par le Docteur [G] en date du 17 janvier 2025 (cf. pièce n°4 de l’employeur) que la salariée a bénéficié d’un arrêt de travail de 10 jours suite à l’accident du 17 juillet 2019, responsable d’une douleur au genou droit dont elle a été consolidée en date du 26 novembre 2020.
Ainsi, au regard de ces éléments, la présomption d’imputabilité est établie.
Dans son rapport médical, le Docteur [G] relève en guise de conclusion les éléments suivants :
« Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, l’AT du 17/07/2019 est responsable d’une contusion du genou droit.
Il est possible d’affirmer :
— Les lésions initiales cohérentes avec le fait accidentel.
— Il existe une discontinuité de soins et de symptômes entre le 27/07/2019 et le 21/10/2019 ne permettant pas d’imputer la suite de la prise en charge à l’AT.
Seul l’arrêt de travail jusqu’au 27/07/2019 est imputable à ce dernier ".
Compte tenu de cet élément, le litige d’ordre médical justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assurée afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 17 juillet 2019.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [E] [L] [Q] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [S], [Adresse 4], [Localité 3] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 17 juillet 2019,
4) Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 5 NOVEMBRE 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 6] à [Localité 4].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 5 novembre 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dont la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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