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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 25/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00942 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWPM
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2026
AFFAIRE :
[W] [Q]
C/
[V] [Q]
ENTRE :
Monsieur [W] [Q]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (21)
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Alexia GIRE, membre de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, postulant,
Maître Fabien STUCKLE, avocat au Barreau de BESANCON, plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [V] [Q]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (21)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florence LHERITIER, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2025,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Nicolas BOLLON
— Signé par Nicolas BOLLON, Président et Françoise GOUX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Alexia GIRE, membre de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS
Maître Florence LHERITIER
Maître Fabien STUCKLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [A], veuve [Q], est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2005. Elle laisse pour lui succéder Madame [T] [Q] et Messieurs [W] et [V] [Q], ses trois enfants.
Il dépend, notamment, de l’indivision un bien immobilier situé à [Localité 4].
Par acte reçu le 9 juin 2011 par Me [J], notaire à [Localité 1], Madame [T] [Q] a cédé ses droits indivis dans le bien immobilier situé à [Localité 4] à ses frères, à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision.
Par acte de Commissaire de justice du 14 mars 2025, Monsieur [W] [Q] a fait assigner Monsieur [V] [Q] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir celui-ci condamner à lui payer une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Monsieur [W] [Q] demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé ;
— Condamner Monsieur [V] [Q] à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 30.000 euros correspondant à l’occupation privative du bien sur une période de cinq ans du 1er mars 2020 au 1er mars 2025 ;
— Fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance à 500 euros par mois, payable jusqu’à la cessation de l’indivision ;
— Condamner Monsieur [V] [Q] au paiement des dépens et de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [Q], par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, demande au tribunal de :
— Juger l’action de Monsieur [W] [Q] tout aussi irrecevable que mal fondée ;
— Débouter Monsieur [W] [Q] de ses demandes ;
— Condamner à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d’une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont accepté la procédure sans audience et ont déposé leurs dossiers les 7 et 20 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En l’espèce, Monsieur [W] [Q] expose que son frère [V] occupe seul un bien immobilier indivis depuis le décès de leur mère en 2005 sans lui verser d’indemnité. Il évalue la valeur locative du bien litigieux à la somme mensuelle de 1.000 euros et sollicite, compte tenu des quotes-parts indivises détenues par chacun, la condamnation de son frère à lui payer la somme de 30.000 euros pour la période courant du 1er mars 2020 au 1er mars 2025. Il demande également que l’indemnité mise à la charge de son frère soit fixée à la somme de 500 euros par mois jusqu’au partage.
Monsieur [V] [Q] s’oppose à la demande en faisant valoir que son frère ne sollicite pas le partage de l’indivision, qu’il ne justifie pas avoir réalisé des démarches amiables avant d’engager la présente procédure et qu’il ne démontre pas l’exclusivité de son occupation.
Sur ce, le tribunal observe que Monsieur [W] [Q] ne sollicite pas le partage de l’indivision, de sorte que l’irrecevabilité de la demande, tenant à l’absence de tentative préalable de partage amiable, soulevée par son frère est dénuée de fondement. Les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile n’ont, en effet, vocation à s’appliquer qu’à l’occasion d’une demande en partage judiciaire.
Cependant, il ressort clairement des dispositions de l’article 815-9 du Code civil qu’à défaut d’accord entre les indivisaires quant à la jouissance du ou des biens indivis, l’exercice de ce droit est réglé par le président du Tribunal judiciaire, qui, en la matière, a une compétence exclusive.
Le tribunal ne peut que constater son incompétence matérielle et renvoyer le dossier devant le président du Tribunal judiciaire de Dijon, selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Compte tenu de l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire de Dijon, il convient de réserver l’ensemble des autres demandes des parties, en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DECLARE matériellement incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de Dijon ;
DIT que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel ;
RESERVE les autres demandes et les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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