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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 juin 2025, n° 25/04057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04057 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2T6B
AFFAIRE : SARL SILA / La SCI BOREGO
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
SARL SILA
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jules GOMEZ-BOURRILLON de la SELEURL SELARL JGB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0383
DEFENDERESSE
La SCI BOREGO
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E448
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé en date du 13 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 10 juillet 2024 à 24h ;
— condamné à titre provisionnel la société SILA à payer à la SCI BOREGO la some de 28.440,59 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 31 janvier 2015 inclus ;
— accordé à la société SILA des délais de paiement pour s’acquitter, mensuellement, de sa dette, en vingt-quatre mensualités : la première de 15 000 euros avant fin janvier 2025, les quatre suivantes de 1 000 euros, puis les dix-neuf suivantes d’un montant égal en sus du loyer et des charges courants, la dernière mensualité soldant la créance ;
— dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants tous les mois ensuite ;
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai ;
— dit que, faute pour la société SILA de payer à bonne date, l’entièreté des échéances fixées précédemment et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
° le reliquat deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société SILA et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés [Adresse 2],
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel et égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Cette ordonnance de référé a été signifiée à la société SILA le 28 février 2025.
Le 17 avril 2025, un commandement d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 28 avril 2025 a été délivré à la société SILA.
L’expulsion a été effectuée et un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par commissaire de justice le 12 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, la société SILA a fait assigner la société BOREGO devant le juge de l’exécution de [Localité 9] aux fins principalement de voir annuler le commandement de quitter les lieux.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 3 juin 2025.
Aux termes de ses écritures, régulièrement visées par le greffe à l’audience, la société SILA sollicite du juge de l’exécution de :
— Juger la société SARL SILA recevable en son action et l’en déclarer bien fondée,
Et en conséquence, à titre principal,
— Juger que la société SILA a dûment et strictement exécuter les termes de l’ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Nanterredu 13 février 2025,
— Annuler le commandement de quitter les lieux du 17 avril 2025 et le procès-verbal de reprise du 12 mai 2025,
— Juger que la procédure d’expulsion est irrégulière,
— Ordonner à la SCI BOREGO de réintégrer la SARL SILA dans le local du [Adresse 1] à REUIL [Adresse 8], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Accorder à la SARL SILA un délai de grâce de vingt-quatre mois pour régler le solde de sa dette à compter de sa réintégration dans les locaux,
Et subsidiairement, si le tribunal estimait que la SARL SILA n’a pas dûment exécuter les termes de l’ordonnance de référé du 13 janvier 2025,
— Juger que la SCI BOREGO a entrepris l’expulsion de manière prématurée,
— Juger que la Société SILA n’était pas en mesure de reloger son activité dans des conditions normales,
— Ordonner à la SCI BOREGO de réintégrer la SARL SILA dans le local du [Adresse 1] à RUEIL MALMAISON,
— Accorder à la SARL SILA un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
— Accorder à la SARL SILA un délai de grâce de vingt-quatre mois pour régler le solde de sa dette à compter de sa réintégration dans les locaux,
En tout état de cause,
— Condamner la SCI BOREGO à verser à la société SARL SILA la somme de 25.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
— Condamner la SCI BOREGO à verser à la société SARL SILA la somme de 40.000 euros mensuels à titre de réparation de sa perte d’exploitation du 12 mai 2025, à parfaire,
— Condamner la SCI BOREGO à verser à la société SARL SILA la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SCI BOREGO, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions dûment visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
1) Débouter la Société SILA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
2) Constater l’urgence d’avoir à récupérer les locaux pour permettre au bailleur de les relouer
à des personnes solvables au regard de la dette actuelle de la société SILA qui s’élève à la somme de 26.295,09 € sauf à parfaire (et dépens inclus) ;
3) Condamner la Société SILA à verser à la Société BOREGO la somme de 5.000 € au titre
de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
4) La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « juger »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « juger » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant. L’interprétation, qui ne vise pas à modifier ce qui a été décidé mais à chercher la portée de ce qui est ambigu, ne porte pas atteinte à l’autorité de chose jugée. Si seul le dispositif a autorité de la chose jugée conformément à l’article 480 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins que les motifs, qui sont le soutien de la décision, peuvent être utilisés pour préciser la portée de ce qui a été jugé.
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, la société SILA estime avoir assuré une parfaite exécution de l’ordonnance de référé du 13 février 2025 tandis que la SCI BOREGO soutient que les paiements intervenus n’ont été que partiels. En effet, la SCI BOREGO considère qu’outre la somme de 15.000 euros pour le mois de janvier 2025 et les sommes de 1.000 euros pour les mois suivants, la SARL SILA devait régler le loyer courant.
Il résulte du dispositif de l’ordonnance rendue le 13 février 2025 que les délais de paiement ont été accordés à la SARL SILA en ces termes : “en vingt-quatre mensualités : la première de 15.000 euros avant fin janvier 2025, les quatre suivantes de 1.000 euros, puis les dix-neuf suivantes d’un montant égal en sus du loyer et des charges courants, la dernière mensualité soldant la créance”, précision étant faite que les versements devaient intervenir au plus tard le 5 de chaque mois.
Ladite ordonnance précise en ces motifs, après avoir repris la proposition d’échéancier formulée par la SARL SILA et après avoir constaté un premier règlement à hauteur de 15.000 euros en date du 21 janvier 202527 juin 2025 que : “compte tenu de la bonne foi de la défenderesse,qui résulte des démarches judiciaires déjà engagées auprès du locataire-gérant et du règlement de la première mensualité de sa dette, il y a lieu de faire droit à cette demande de délai de paiement”.
Il n’est pas contesté que la SARL SILA a procédé aux cinq réglements de 15.000 euros puis de 1.000 euros à quatre reprises pour les mois de février, mars, avril et mai 2025, sans régler le loyer courant.
Or, la lecture de la motivation de la décision permet d’éclairer son dispositif, sur le fait que les délais de paiement ont été accordés par le juge des référés conformément aux dermandes formulées par la SARL SILA, ce qui permet d’en déduire que le paiement du loyer courant ne devait reprendre qu’en juin 2025, outre une somme mensuelle de 1.436,08 euros.
Dès lors, la signification de la déchéance du terme et le commandement de quitter les lieux ne pouvaient être valablement signifiés le 17 avril 2025.
En conséquence, le commandement de quitter les lieux du 17 avril 2025 et le procès-verbal de reprise des lieux du 12 mai 2025 seront annulés.
La réintégration de la SARL SILA dans les lieux sera ordonnée mais il n’y a pas lieu à fixation d’une astreinte.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, afin d’éviter toute nouvelle ambiguité, de nouveaux délais de paiement seront accordés à la SCI SILA, sur une durée de 24 mois, la dette locative résiduelle devant être divisée en 24 mensualités égales qui devront être réglées, en sus du loyer et des charges courantes. Le paiement de ces mensualités devra reprendre au plus tard le 5 de chaque mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants tous les mois ensuite.
Sur les demandes indemnitaires de la SARL SILA
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la SARL SILA échoue à démontrer la mauvaise foi de la SCI BOREGO ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de lui nuire, en ce qu’une interprétation du titre exécutoire par le juge de l’exécution s’est avérée nécessaire et qu’il apparaît que la SCI BOREGO a utilisé la voie de l’exécution forcée pour recouvrer sa créance et garantir ses droits, dans le cadre d’une dette locative conséquente et déjà relativement ancienne.
La demande formée par la SARL SILA au titre du préjudice moral sera donc rejetée.
Par ailleurs, s’agissant de la réparation de la perte d’exploitation que la SARL SILA indique avoir subi, il n’appartient pas au juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire et cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SCI BOREGO succombant assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la SARL SILA la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE nuls le commandement de quitter les lieux du 17 avril 2025 et le procès-verbal de reprise des lieux du 12 mai 2025 délivrés à l’encontre de la SARL SILA ;
ORDONNE la réintégration de la SARL SILA dans les locaux situés [Adresse 3] ;
REJETTE la demande de fixation d’une astreinte ;
ACCORDE à la SARL SILA des délais de paiement pour s’acquitter, mensuellement, de sa dette, en vingt-quatre mensualités d’un montant égal en sus du loyer et des charges courants, la dernière mensualité soldant la créance ;
DIT que le premier versement devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants tous les mois ensuite,
RAPPELLE que faute pour la SARL SILA de payer à bonne date, l’entièreté des échéances fixées précédemment et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
° le reliquat deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société SILA et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés [Adresse 2],
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel et égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
DECLARE irrecevable la demande de la SARL SILA au titre de la réparation de la perte d’exploitation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI BOREGO aux dépens ;
CONDAMNE la SCI BOREGO à payer à la SARL SILA la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et signé le 26 juin 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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