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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 20 janv. 2026, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Janvier 2026
RG : N° RG 25/00647 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JWJJ
AFFAIRE : S.A.R.L. LE DON QUICHOTTE C/ [N] DE M. [X] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Nathalie LEONARD, Greffier
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE DON QUICHOTTE,
dont le siège social est sis 107 RUE SAINT NICOLAS – 54000 NANCY
représentée par Me Didier MADRID, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 86
DEFENDEURS
Consorts [N] DE M. [X] [C]
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
Et ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 4 juillet 1983, M. [X] [C] a donné à bail commercial à M. [Y] [L] et Mme [T] [M] [O], son épouse, des locaux situés 107 rue Saint-Nicolas à Nancy (54000).
Exposant que le local commercial présente de graves signes de vétusté et d’insalubrité, la société LE DON QUICHOTTE, agissant poursuites et diligences de son gérant, M. [Y] [L], a, par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2025, fait assigner la succession de M. [X] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de :
— Désigner un expert […] avec pour mission de […] constater les désordres affectant l’immeuble situé 107 rue Saint-Nicolas à Nancy, y compris dans ses parties non louées par la société LE DON QUICHOTTE, en déterminer l’origine et la gravité ; évaluer les travaux nécessaires à la remise en état ; dire si ces désordres compromettent l’exploitation du fonds de commerce situé au rez-de-chaussée,
— Ordonner que le bailleur ou sa succession devra permettre l’accès à l’ensemble de l’immeuble, y compris les parties non louées pour que l’expert puisse accomplir sa mission ;
— Autoriser l’expert à se faire communiquer tout document utile par les parties ;
— Mettre les frais d’expertise à la charge de la succession de M. [X] [C] ;
— Ordonner leur consignation par la succession de M. [X] [C] avant le début des opérations d’expertise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la succession de M. [X] [C] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Condamner la succession de M. [X] [C] à verser à la société LE DON QUICHOTTE la somme de 4 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés par le demandeur pour la présente procédure.
La succession de [X] [C] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
À l’audience du 9 décembre 2025, le juge des référés a soulevé le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action dirigée contre la partie défenderesse en l’absence de mandataire successoral ou de représentant de la succession.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Il résulte de l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 32 de ce code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, l’assignation est dirigée à l’encontre de “la succession de M. [X] [C], né le 23 février 1942 à Nancy, décédé le 17 janvier 2025 à Nancy, dernier domicile connu : 20 rue d’Arcole 54360 Richardménil”.
Il est constant qu’en cas de décès du bailleur, le bail se transmet à ses héritiers.
Dans ce cas, l’action du preneur ne peut être dirigée qu’à l’encontre des héritiers du bailleur nommément désignés ou, éventuellement, du mandataire désigné, dans l’attente du partage, par le défunt de son vivant ou par la justice.
En conséquence, l’action de la société LE DON QUICHOTTE contre “la succession de M. [X] [C]” doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LE DON QUICHOTTE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARONS irrecevable la présente action de la société LE DON QUICHOTTE contre “la succession de M. [X] [C]” ;
CONDAMNONS la société LE DON QUICHOTTE aux dépens.
La greffière La présidente
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