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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 14 oct. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/00045 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G36P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°25/258
AFFAIRE N° RG 25/00045 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G36P
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [K] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-004627 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] – SECTION [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 12 août et 01 septembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 octobre 2025.
Copie exécutoire Avocat : Me Sophie MARGAIL, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/00045 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G36P
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 08 janvier 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 14 février 2025 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 28 mars 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14] (974)
et
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 14] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 12 juillet 2024;
DÉBOUTE Madame [K] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [W] [M] [I], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 14] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [W] [M] [I], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 14] (974) au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite à l’égard de l’enfant mineur [W] [M] [I], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 14] (974) et, à défaut d’accord :
— tous les samedis, de 9h à 17h,
à charge de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener ;
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
FIXE à la somme de 80 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [G] [I] devra verser à Madame [K] [C] épouse [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamnons ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [18] l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [G] [I], parent débiteur, à la [9], qui le reversera directement à Madame [K] [C] épouse [I], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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