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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 juin 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | après dénommée “ SNCF RESEAU, d', ci, société SNCF RESEAU, Société nationale SNCF ( ci-après dénommée “ SA SNCF ” ) c/ SA à, (, SA à conseil |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4QU
MI : 24/00000379
12 copies
EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée
le 10/06/2025
à Me Marie BOISSEAUX
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SELAS DS AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SCP MAATEIS
la SELARL [Localité 26] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
la SELARL RACINE [Localité 23]
COPIE délivrée
le 10/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La Société nationale SNCF (ci-après dénommée “SA SNCF”)
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société SNCF RESEAU (ci-après dénommée “SNCF RESEAU”)
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société GSE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH -LEBATTEUX-SIZAIRE & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société A+ ARCHITECTURE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ETCHART ENERGIES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Isabelle NADAUD-MESNARD de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CHARENTE
La société CARRIER [Localité 24] SA “CIAT”,
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE
SASU dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SAMSIC 1
SAS dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocat plaidant au barreau de PARIS
La compagnie MMA IARD ès qualité d’assureur de la Société ETCHART
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Isabelle NADAUD-MESNARD de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
La compagnie MMA IARD ès qualité d’assureur de la société GSE
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX,
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société ETCHART
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Isabelle NADAUD-MESNARD de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société GSE
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX,
La société XL INSURANCE COMPANY SE ès qualité d’assureur de ETCHART ENERGIES
société anonyle dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie BOISSEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marie DUPONCHEEL, de ENNIO A.A.R.P.I, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La société CARRIER France SCS, venant aux droits de la société CIAT
Société en commandite simple dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY-MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Françoise HECQUET de la SCP PREEL HEYQUET PAYET-GODEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 4 mars 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 27] à BEGLES et désigné Monsieur [L] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 6, 7, 8, 10, 13 et 14 janvier 2025, la SA SNCF et la SA SNCF RESEAU ont fait assigner la société GSE, la société A+ ARCHITECTURE, la société ETCHART ENERGIES, la société CIAT, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE, la société SAMSIC 1, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés ETCHART ENERGIES et GSE et la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société ETCHART ENERGIES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de Monsieur [L] comme suit : “donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société SNCF RESEAU et la société nationale SNCF et les chiffrer”.
Elles exposent au soutien de leur demande qu’en leur qualité de maître d’ouvrage et mandataire au maître d’ouvrage, elles ont également subi des préjudices du fait du non fonctionnement de la PAC, à savoir, un préjudice de jouissance, la mobilisation de ressources internes liées à la gestion de cette situation, le recours à un expert technique ainsi que des dépenses prises en charge par SNCF au titre des interventions et travaux liés aux demandes de Monsieur [L] en cours d’expertise.
La SAS GSE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société A+ ARCHITECTURE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ETCHART ENERGIES, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la SAS ETCHART ENERGIES ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société CARRIER France SCS venant aux droits de la société CIAT, a demandé à la présente juridiction de:
A titre liminaire,
— la mettre hors de cause,
— recevoir la société CARRIER France SCS en son intervention volontaire,
A titre principal,
— rejeter la demande d’extension de mission formulée par la SNCF RESEAU et la société nationale SNCF, faute d’intérêt légitime,
A titre subsidiaire, si la demande d’extension de mission devait être accueillie,
— compléter la mission d’expertise à confier à l’Expert comme suit :
— « Donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société CARRIER France SCS et les chiffrer»,
— désigner un Expert judiciaire hautement spécialisé en matière financière,
— mettre les frais d’expertise à la charge du demandeur à l’expertise,
En tout état de cause,
— condamner la SNCF RESEAU et la société nationale SNCF au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SNCF RESEAU et la société nationale SNCF aux entiers dépens.
Elle indique au soutien de ses prétentions que les sociétés SNCF et SNCF RESEAU ne justifient pas d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à l’analyse de leurs préjudices puisqu’elles n’en démontrent pas l’existence. Elle ajoute que leur demande d’extension est tardive en ce que ce n’est que postérieurement au dépôt du pré-rapport daté du 23 décembre 2024 que la SNCF a cru bon de la formuler, alors que l’expert judiciaire avait fixé un délai au 20 février 2025 pour les dernières observations des parties. Elle précise par ailleurs qu’à plusieurs reprises, les opérations d’expertise ont été entravées par l’attitude de la SNCF qui a refusé l’accès au site aux techniciens de la société CARRIER, alors même que l’expert avait régulièrement convoqué les parties. A titre subsidiaire et reconventionnel, elle indique enfin que dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande des requérantes, la mission de l’expert devra être étendue à l’étude des préjudices qu’elle a subis.
La SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SAMSIC 1 a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société GSE ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société ETCHART ENERGIES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité que les demanderesses soient condamnées à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Évoquée à l’audience du 05 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société CARRIER FRANCE SCS, laquelle indique venir aux droits de la société CIAT. Il apparaît en revanche prématuré de procéder à la mise hors de cause de la société CIAT, cette demande n’étant au demeurant pas justifiée par la société CARRIER FRANCE SCS.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la SA SNCF et la SA SNCF RESEAU, et notamment de la note n°26 de Monsieur [L] en date du 10 décembre 2024, que les requérantes justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations de l’expert soient étendues afin qu’il puisse donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société SNCF RESEAU et la société nationale SNCF et les chiffrer.
Il convient en effet de relever que la demande présentée par la SA SNCF et la SA SNCF RESEAU ne saurait constituer une demande tardive propre à entraîner son rejet et que les moyens soulevés par la société CARRIER FRANCE SCS tenant à l’attitude adoptée par la SNCF pendant les opérations d’expertise, l’absence de caractère contradictoire pendant les opérations d’expertise et le caractère contestable de l’évaluation des préjudices réalisée par l’expert ne sauraient prospérer à ce stade devant la présente juridiction. Il appartiendra en effet à la société CARRIER FRANCE SCS d’en faire éventuellement état devant la juridiction saisie au fond ou, s’ils concernent le déroulé de la mesure d’expertise, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Il convient en outre de relever qu’au regard de la nature du litige opposant les parties et des préjudices allégués par la SNCF SA et la SNCF RESEAU, il n’apparaît pas nécessaire qu’un expert hautement qualifié en matière financière soit désigné. En revanche et conformément au dispositif de l’ordonnance de référé du 4 mars 2024 nommant Monsieur [L] en qualité d’expert, ce dernier pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de la SA SNCF et la SA SNCF RESEAU.
A titre subsidiaire et reconventionnel, la société CARRIER FRANCE SCS sollicite que la mission de l’expert soit étendue comme suit : « Donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société CARRIER France SCS et les chiffrer ».
Le fait que la présente juridiction ait accueilli la demande d’extension de mission présentée par la SA SNCF et la SA SNCF RESEAU ne saurait dispenser la société CARRIER FRANCE SCS de démontrer l’existence d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert à l’étude des préjudices qu’elle allègue. Faute pour elle de s’expliquer que ce point, sa demande ne peut donc prospérer.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SA SNCF et la SA SNCF RESEAU, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la société CARRIER FRANCE SCS;
ETEND la mission confiée à Monsieur [L] par ordonnance du 4 mars 2024, au chef de mission suivant : “donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société SNCF RESEAU et la société nationale SNCF et les chiffrer” ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SA SNCF et la SA SNCF RESEAU conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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