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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 4 déc. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société CREDIT IMMOBILIER DES FRANCE MEDITERRANEE anciennement dénommé CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - SUD, CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT c/ S.A., BANQUE POPULAIRE DES ALPES |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQCQ
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DES FRANCE MEDITERRANEE anciennement dénommé CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – SUD
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocats au barreau de la Drôme
DEBITEURS SAISIS :
Madame [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Ni comparants, ni représentés
CREANCIER INSCRIT :
BANQUE POPULAIRE DES ALPES
domiciliée : chez Me [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution assisté d’Olga KUZAN, greffière lors des débats et lors du prononcé,
DEBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2025
Jugement :
— contradictoire
— insusceptible d’appel ou d’opposition
— Prononcé publiquement et signé par la juge de l’exécution et par la greffière
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par acte reçu le 5 septembre 2008, par Maître [D] [P], notaire à [Localité 12] (Drôme), la SA Crédit Immobilier de France Sud a consenti à M. [F] [N] et Mme [E] [O] [B] épouse [N] un prêt immobilier référencé n°[Numéro identifiant 9] d’un montant de 183 000 euros, remboursable sur une durée de 360 mois, moyennant un taux d’intérêt variable.
Le divorce des époux [N]- [O] [B] a été prononcé par jugement du 24 septembre 2013.
Par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception en date du 28 juin 2024, la SA Crédit Immobilier de France développement, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Sud, a mis en demeure M. [F] [N] et Mme [E] [O] [B] de lui payer la somme de 6 347,72 euros au titre des impayés, dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
Par actes des 18 et 19 décembre 2024, la SA Crédit Immobilier de France développement a fait délivrer à M. [F] [N] et Mme [E] [O] [B], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 143 086,65 euros un commandement aux fins de saisie d’une maison à usage d’habitation située sur la commune de [Adresse 13], figurant au cadastre section Z n°[Cadastre 7] et N°[Cadastre 8], lieudit « [Adresse 3] ».
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SELARL Brenier-Durieux commissaires de justice le 3 février 2025.
Le commandement des 18 et 19 décembre 2024 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 16] le 7 février 2025 sous les références volume 2021 S n°11.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SA Crédit Immobilier de France développement a fait citer M. [F] [N] et Mme [E] [O] [B] à comparaître devant le présent juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 15 mai 2025, auquel elle demande au visa des articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— valider la saisie immobilière dont il s’agit ;
— statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
— ordonner la vente forcée des biens saisis et déterminer les modalités de la vente ;
— voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL Brenier-Durieux, commissaires de justice à [Localité 14] ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— condamner les parties saisies à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seraient pris en frais privilégiés de vente.
Par acte du 24 mars 2025, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la société Banque populaire des Alpes, créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 25 mars 2025.
À l’audience du 15 mai 2025, M. [N] et Mme [O] [B] ont demandé à être autorisés à vendre à l’amiable l’immeuble saisi au prix plancher de 230 000 euros.
Le créancier poursuivant a acquiescé à cette demande de vente amiable sous réserve d’un prix plancher fixé à la somme de 190 000 euros.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Par jugement d’orientation du 19 juin 2025, résumant la procédure antérieure, et auquel il convient de se reporter pour le surplus, le présent juge de l’exécution a notamment :
— constaté que la SA Crédit Immobilier de France développement est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [N] et Mme [O] [B] et agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— mentionné que la créance dont se prévaut le créancier poursuivant s’élève à la somme de 143 086,65 euros à la date du 4 octobre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 5,60% l’an ;
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourrait être inférieur à
190 000 euros (net vendeurs) ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 2 696,46 euros ;
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 9 heures.
Ce jugement a été notifié le 19 juin 2025 par le greffe (avis de réception signés sauf pour Mme [O] [B]).
Ce jugement a été signifié le 9 juillet 2025 à Mme [O] [B] par acte de commissaire de justice remis en l’étude de celui-ci.
À l’audience du 16 octobre 2025, M. [N] et Mme [O] [B] n’ont pas comparu.
La SA Crédit Immobilier de France développement, représentée par son conseil, a déclaré se référer à ses conclusions écrites dans lesquelles elle indique qu’une promesse unilatérale de vente a été signée le 30 septembre 2025 portant sur le bien immobilier faisant l’objet de la saisie pour la somme de 208 550 euros sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, condition devant être réalisée au plus tard le 22 novembre 2025 avec une date butoir de réitération fixée à la date du 23 décembre 2025 et a demandé au juge saisi :
— d’accorder un délai supplémentaire pour permettre aux parties de justifier de la réalisation de la vente amiable aux conditions fixées par le jugement d’orientation du 19 juin 2025, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais ;
— subsidiairement,
— de valider la saisie dont s’agit ;
— de déterminer les modalités de la vente et de voir fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens ;
— de condamner M. [N] et Mme [O] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 4 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Il ressort de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l’audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article R. 322-22 du même code.
Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Force est de constater que M.[N] et Mme [O] [B] n’ont pas procédé à la vente de l’immeuble saisi dans le délai de 4 mois visé par l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution et ne justifient d’aucun engagement écrit d’acquisition respectant le prix plancher fixé par le jugement d’orientation du 19 juin 2025.
En effet, le document notarié produit par le créancier saisissant approuvé le 30 septembre 2025 en l’étude de Maitre [S], notaire à [Localité 15], s’intitule promesse unilatérale de vente [N]-[O] [B]/[R] et ne peut donc être considéré comme un engagement écrit d’acquisition comme mentionné dans l’article R. 322-21 alinéa 4 du code susvisé.
En outre, la lecture de ce document ne permet pas de dire que le délai sollicité n’est destiné qu’à permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente au regard notamment des diverses conditions suspensives mentionnées.
Enfin, il est constant que ce ne sont pas les débiteurs saisis qui ont sollicité ce délai supplémentaire mais le créancier saisissant.
En conséquence, l’absence de vente amiable ne peut qu’être constatée et la reprise de la procédure en vente forcée ordonnée, aucun délai supplémentaire ne pouvant être accordé.
L’audience d’adjudication sera fixée au jeudi 19 mars 2026 à 10 heures, sur la mise à prix de 70 500 euros.
Il sera rappelé qu’en cas d’accord entre le créancier poursuivant, les créanciers inscrits éventuels et la partie saisie, une vente de l’immeuble peut être passée avant cette audience dans le respect des dispositions de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement contradictoire insusceptible d’appel ou d’opposition,
CONSTATE l’absence de vente amiable de l’immeuble saisi ;
ORDONNE la reprise de la procédure en vente forcée ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 70 500 euros ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 19 mars 2026 à 10 heures ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SELARL Brenier-Durieux, commissaires de justice à [Localité 14] (26), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
CONDAMNE la partie saisie aux dépens non compris dans les frais taxés.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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