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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 19 mars 2026, n° 24/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU
19 MARS 2026
DOSSIER N° RG 24/01015 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DLNP
AFFAIRE :
[E] [X] [N]
C/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD, [L] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 18 Décembre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 30 Juillet 2024
DEMANDEUR :
M. [E] [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22
DEFENDERESSES :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 145
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 19
Mme [L] [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 145
Le 3 octobre 2020, Monsieur [E] [X] [N], propriétaire d’un véhicule de marque et type Mercedes ML immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD a été victime d’un accident sur la voie publique.
Madame [L] [C], dont le véhicule était assuré par la compagnie SURAVENIR ASSURANCES, n’a pas contesté sa responsabilité dans l’accident.
La compagnie AXA France IARD a mandaté le cabinet « Audi auto expertise » pour réaliser l’examen du véhicule sinistré.
À l’issue, l’expert de la compagnie d’assurances a estimé le montant de ses réparations à la somme de 11 083 € et fixé la valeur du véhicule, avant le sinistre, à la somme de 700 €. Il en a conclu que le véhicule était économiquement irréparable.
Estimant qu’il ne pouvait remplacer son véhicule avec la seule indemnité de 700 €, Monsieur [N] a sollicité l’avis d’un autre expert pour faire réaliser une contre-expertise.
À l’issue de la mesure, l’expert, Monsieur [F], a conclu que les réparations représentaient un coût de 3030 € et que la valeur du véhicule, avant sinistre, s’établissait à près de 5000 €.
Malgré ses démarches, Monsieur [N] n’a pu obtenir la résolution amiable du litige. Il a donc saisi le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne pour voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, il a été fait droit à sa demande.
Par ordonnance du 22 juin 2023, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à Madame [C] et son assureur, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES.
L’expert judiciaire, Monsieur [K], a déposé son rapport définitif le 28 décembre 2023.
Dans le prolongement, Monsieur [N] a, par actes séparés des 24,29 et 30 juillet 2024, assigné la compagnie AXA FRANCE IARD, Madame [C] et la compagnie SURAVENIR ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et la loi du 5 juillet 1985, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 28 avril 2025, Monsieur [N] demande au Tribunal de constater que la compagnie AXA FRANCE IARD a engagé sa responsabilité contractuelle et que Madame [C] et son assureur, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES ont engagé leur responsabilité délictuelle. En conséquence, il demande au Tribunal de condamner solidairement que la compagnie AXA FRANCE IARD, Madame [C] et son assureur, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES, à lui payer :
— la somme de 2800 € au titre de la valeur de son véhicule,
— la somme de 13 660 €, arrêtée au 30 juin 2024 au titre de son préjudice de jouissance,
— la somme de 10 € par jour jusqu’au paiement des sommes dues,
— la somme de 640 € et de son préjudice financier,
— la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à leur charge les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] rappelle que le 3 octobre 2020 il a été victime d’un accident non responsable alors qu’il circulait au volant de son véhicule. Il souligne que l’expert judiciaire a évalué le coût des réparations en lien avec cet accident à la somme de 8102,27 € HT soit 9722,72 € TTC et fixé la valeur du véhicule au jour du sinistre, à la somme de 2800 €. Monsieur [N] fait valoir que son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD est tenue de l’indemniser soit à hauteur des réparations nécessaires à la remise en état, soit si celles-ci sont trop importantes, à hauteur de la valeur du véhicule lors de l’accident. En écartant son véhicule comme économiquement irréparable et en lui allouant la somme de 700 €, son assureur a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Même si la prise en charge finale du sinistre doit incomber à la conductrice et son assureur, il estime qu’il est néanmoins fondé à réclamer une indemnisation à sa propre compagnie d’assurances. Sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Madame [C] et son assureur, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES, sont tenues d’indemniser les préjudice qu’il a subis. À cet égard, il soutient qu’il a subi un préjudice économique, correspondant à la valeur de son véhicule avant le sinistre, un préjudice de jouissance puisque entre le 3 octobre 2020 et ce jour, il n’a toujours pas été indemnisé et n’a donc pu acquérir un nouveau véhicule, et un préjudice financier puisqu’il a exposé des frais d’expertise pour s’adjoindre les services de Monsieur [F].
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 5 juin 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au Tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [N] de ses demandes dirigées contre elle et de le condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge les entiers dépens de l’instance, y compris ceux de référé. Subsidiairement, elle demande au Tribunal de le débouter de ses demandes dirigées contre elle et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner solidairement le demandeur et la partie succombante aux entiers dépens, en ceux compris ceux de référé.
La compagnie AXA France IARD précise que le véhicule de son assuré était âgé de 16 ans à la date de l’accident et qu’il affichait 370 000 km au compteur. Elle rappelle qu’en application de la loi du 5 juillet 1985, Madame [C] et son assureur, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES, qui ne contestent pas leur responsabilité, doivent indemniser le préjudice subi par Monsieur [N]. Elle relève que la compagnie SURAVENIR ASSURANCES n’a jamais fait de proposition d’indemnisation. Elle estime qu’elle n’a commis aucun manquement sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil. En tout état de cause, elle estime que la valeur du véhicule sinistré ne saurait excéder la somme de 2800 €, que le préjudice de jouissance allégué n’est pas démontré, et que les frais de contre-expertise que le demandeur a exposés étaient inutiles. Elle estime que Monsieur [N] aurait dû directement diriger son action contre le bon assureur.
Dans le dernier état de leurs conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 17 février 2025, Madame [C] et son assureur, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES, demandent au Tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 :
— d’allouer à Monsieur [N] la somme de 2800 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 3450 € en réparation de son préjudice de jouissance pour la période comprise entre les mois de mars 2023 et février 2025,
— de condamner la compagnie AXA France IARD à les relever indemnes des condamnations qui pourraient être mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [N] entre le 3 octobre 2020 et le 1er mars 2023,
— de débouter Monsieur [N] de sa demande de remboursement des frais d’expertise amiable et de sa demande sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [C] et son assureur, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES ne contestent pas leur responsabilité sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, ni l’existence et l’étendue du préjudice économique de Monsieur [N], fixé par l’expert judiciaire à la somme de 2800 €. En revanche, elles estiment que son préjudice de jouissance et discutable dès lors que Monsieur [N] ne démontre pas que son véhicule servait à son activité professionnelle et que le retard dans l’indemnisation est imputable à la seule compagnie AXA France IARD. A cet égard, elles précisent qu’elles n’ont pris connaissance des réclamations de Monsieur [N] que lors de leur assignation en intervention forcée les 1er et 8 mars 2023. Elles estiment en conséquence que la condamnation qui pourrait prononcer à leur encontre ne saurait être supérieure 23 mois. Elles relèvent enfin qu’à défaut de production de la facture acquittée, Monsieur [N] ne démontre pas qu’il aurait réglé des frais d’expertise à Monsieur [F] à hauteur de 640 €.
Par décision du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 18 décembre 2025. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 26 février 2026, finalement prorogé jusqu’au 19 mars 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1- Sur la responsabilité contractuelle de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Les articles 1101, 1103, 1104 du Code civil disposent : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». / « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » / « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose également : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] a assuré son véhicule de marque et type Mercedes ML immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, comme le démontrent les conditions particulières et générales versées aux débats.
Il n’est pas discuté que le 3 octobre 2020, Monsieur [N] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule de Madame [C], assuré auprès de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES.
Il sera constaté que la conductrice et son assureur ne contestent pas leur entière responsabilité dans le sinistre.
Si Monsieur [N] soutient qu’en outre, sa propre compagnie d’assurances a engagé sa responsabilité contractuelle, il ne démontre pas l’existence d’un manquement à ses obligations.
Il ressort au contraire des pièces versées aux débats que dans le prolongement du sinistre, elle a mandaté un cabinet d’expertise automobile puis adressé une proposition d’indemnisation à Monsieur [N].
Si les deux autres experts, amiable et judiciaire, amenés à estimer le montant des réparations et la valeur du véhicule avant le sinistre, n’ont pas rejoint les conclusions du premier rapport d’expertise, il ne peut être déduit de ces seules différences d’appréciation que la compagnie AXA France IARD aurait commis un quelconque manquement à ses obligations contractuelles.
Dès lors, Monsieur [N] échoue à démontrer l’existence d’une faute commise par sa cocontractante susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
Dans ces conditions, il sera débouté des demandes qu’il a dirigées contre la compagnie AXA FRANCE IARD.
2- Sur la responsabilité de Madame [C] et de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose en outre : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. / L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Il sera constaté que les deux conditions cumulatives exigées pour l’application de la loi du 5 juillet 1985, la survenance d’un accident de la circulation et l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, sont réunies.
La compagnie SURAVENIR ASSURANCES ne conteste pas la responsabilité de son assurée, Madame [C], dans la survenance de l’accident.
Dans ces conditions, Monsieur [N] apparaît bien-fondé à réclamer l’application de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice auprès de la conductrice fautive et de la compagnie d’assurances du véhicule responsable de l’accident.
3- Sur la réparation des préjudices de Monsieur [N]
Sur le préjudice économique
A l’issue de ses opérations, l’expert judiciaire a fixé la valeur du véhicule de marque et type Mercedes ML immatriculé [Immatriculation 1], avant la survenance du sinistre, à la somme de 2800 euros.
Il sera constaté que Madame [C] et son assureur, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES ne s’opposent pas à ce paiement. Elles y seront donc condamnées, solidairement.
Sur le préjudice de jouissance
Si Madame [C] et son assureur, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES ne contestent pas l’existence d’un préjudice de jouissance, elles estiment néanmoins que sa prise en charge doit être limitée dès lors qu’elles auraient été informées tardivement du litige élevé par la victime.
A cet égard, il est pourtant constant que seul l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans les délais légaux.
Dans ces conditions, ce dernier ne saurait se retrancher derrière le fait qu’un autre assureur intervenait au début de la procédure et qu’il n’a pas été informé des éléments du dossier pour se soustraire, même partiellement, à son obligation.
Il sera rappelé que la convention IRCA, conclue entre assureurs, ne peut être opposée à la victime, précisément tiers à cette convention.
Monsieur [N] ne rapportant pas la preuve que le véhicule litigieux était utilisé à d’autres fins qu’un usage d’agrément, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’il a subi par sa privation, à la somme de 150 euros par mois.
En conséquence, la réparation de son préjudice de jouissance, pour la période allant du 3 octobre 2020 au 30 janvier 2024 (date arrêtée par le demandeur), soit, sur la période de 39 mois et 27 jours, la somme totale de 5 985 euros.
Madame [C] et son assureur, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES seront donc condamnées, solidairement, à payer à Monsieur [N] la somme totale de 5 985 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Compte tenu de ce qui a été précédemment indiqué sur le débiteur de l’obligation, leur demande tendant à se voir relevées indemnes de cette condamnation par la compagnie AXA FRANCE IARD, même partiellement, sera rejetée.
Sur le préjudice financier
En versant aux débats le rapport, une attestation et une facture acquittée de Monsieur [F], Monsieur [N] démontre que pour contester les conclusions du premier rapport d’expertise, il a été contraint de solliciter les services d’un expert indépendant.
Les frais de cette assistance, justifiée, s’élèvent à la somme de 640 euros.
Madame [C] et son assureur, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES seront donc condamnées, solidairement, à payer à Monsieur [N] la somme de 640 euros en réparation de son préjudice financier.
Enfin, Monsieur [N] ne justifiant ni du motif, ni de l’étendue de sa demande, pour voir les défenderesses condamnées à lui payer une somme de 10 euros par jour jusqu’au paiement des sommes dues, en sera débouté.
4- Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ".
En l’espèce, Madame [C] et son assureur, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES, qui succombent à l’instance, supporteront solidairement les entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)".
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Madame [C] et son assureur, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES seront donc condamnées, solidairement, à payer à Monsieur [N] la somme totale de 2500 euros au titre des frais que ce dernier a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits, et non compris dans les dépens.
La compagnie AXA FRANCE, qui ne peut être considérée comme totalement extérieure au litige opposant le demandeur à Madame [C] et son assureur, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES, sera déboutée de la demande qu’elle a présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [C], conductrice responsable, et son assureur, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES sont tenues solidairement d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [E] [X] [N] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 3 octobre 2020,
DEBOUTE Monsieur [X] [E] [N] de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées vers la compagnie AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE solidairement Madame [C], conductrice responsable, et son assureur, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [X] [N] la somme de 2 800 euros en réparation de son préjudice économique,
CONDAMNE solidairement Madame [C], conductrice responsable, et son assureur, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [X] [N] la somme de 5 985 euros en réparation de son préjudice de jouissance entre le 3 octobre 2020 et le 30 juin 2024,
CONDAMNE solidairement Madame [C], conductrice responsable, et son assureur, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [X] [N] la somme de 640 euros en réparation de son préjudice financier,
DEBOUTE Madame [C], conductrice responsable, et son assureur, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES de leur demande tendant à se voir relevées indemnes par la compagnie AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées contre elles,
CONDAMNE solidairement Madame [C], conductrice responsable, et son assureur, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [X] [N], la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de la demande qu’elle a présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [C], conductrice responsable, et son assureur, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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