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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 25/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00942 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HA6F
NAC : 54Z
JUGEMENT CIVIL
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SPLBTP à l’enseigne “POULAYE BTP”
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro SIREN 979 479 847, représentée par son gérant
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 08.07.2025
CCC délivrée le :
à Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 08 Juillet 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 08 Juillet 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction signé le 28 novembre 2023, Monsieur [E] [K] et son épouse ont confié un projet de construction d’une villa de type T3 en RDC à la SARL SPLBPT à l’enseigne POULAYE BTP, sur le terrain à bâtir situé [Adresse 2] à [Localité 10] dont ils sont propriétaires pour un montant de 169 080,62 euros TTC.
Se plaignant de la non-exécution des travaux, Monsieur [K] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2024 délivrée le 21 mars 2024, mis en demeure la société POULAYE BTP de lui restituer le montant de l’acompte qu’il lui avait versé dans un délai de 8 jours.
Par acte dressé le 25 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, les diligences effectuées par le commissaire de justice n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, Monsieur [K] a fait assigner la société POULAYE BTP devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la REUNION afin de :
PRONONCER la résolution du contrat de construction ; – En conséquence, CONDAMNER la société POULAYE BTP à lui restituer la somme de 25 362,09 euros au titre de l’acompte versé le 07 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024;
CONDAMNER la société POULAYE BTP à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts;CONDAMNER la société POULAYE BTP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société POULAYE BTP aux dépens.
Au soutien de sa demande en restitution, se fondant sur l’article 1217 du code civil, Monsieur [K] fait valoir que la société POULAYE BTP n’a pas exécuté son obligation de réaliser les travaux, tandis qu’il a exécuté son obligation de payer un acompte, de sorte qu’il est en droit de solliciter la résolution du contrat.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il soutient que la non restitution de son acompte par la société POULAYE BTP lui a causé des préjudices. Il explique qu’il a dû renoncer à son projet de s’installer dans sa villa à compter du mois de juin 2024, comme cela avait été prévu initialement. Il ajoute que, de ce fait, il a également été contraint de suspendre son projet d’octroyer la jouissance de son domicile actuel à [Localité 8] à ses enfants et de leur transmettre pas le biais d’une donation entre vifs avant ses 70 ans pour bénéficier d’un avantage fiscal. Il précise que dans le même temps, il doit continuer une payer une taxe foncière importante pour son bien actuel. Il se plaint également de ne pas avoir pu faire appel à un autre entrepreneur pour mener à bien son projet de construction d’une villa, ne disposant pas des fonds versés à titre d’acompte. Il ajoute que ces désagréments ont affecté sa santé et qu’il a dû faire l’objet d’un traitement pour remédier à ses angoisses alors qu’il aspirait à une retraite tranquille.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
La société POULAYE BTP, assignée selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 8 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en restitution
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat.
Il résulte également des articles 1224 et 1229 du même code, non invoqués par le demandeur mais que le tribunal appliquera d’office, comme étant le complément indissociable de l’article précédent, que la résolution peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. .
En l’espèce, l’article 1 OBJET DU MARCHE – EMPLACEMENT DES TRAVAUX du contrat de construction stipule que « par le présent contrat (…), le maître d’ouvrage confie à l’entrepreneur, qui accepte les missions de construction définies aux présentes (…), en vue de la réalisation de travaux de construction d’une villa de type T3 en RDC à usage d’habitation selon les plans et la notice descriptive annexés aux normes en vigueur au moment de la date du permis ». Les articles 5 MONTANT DES TRAVAUX et 6 MODALITES DE PAIEMENT stipulent que le montant des travaux est établi forfaitairement à la somme de 169 080,62 euros TTC, cette somme incluant un acompte d’un montant de 25 362,09 euros TTC devant être versé par Monsieur [K] à la signature du marché.
Par virement bancaire en date du 07 décembre 2023, Monsieur [K] a payé la somme de 25 362,09 euros à la société POULAYE BTP, d’après l’ordre de virement de la banque CREDIT AGRICOLE LA REUNION – MAYOTTE produit par Monsieur [K]. En tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats que la société POULAYE BTP ne conteste pas la réalité du versement de l’acompte, celle-ci écrivant « renvoyer moi votre rib. Nous vous remboursons votre acompte » (sic) à Monsieur [K] dans un courrier électronique en date du 12 mars 2024 et « J’ai bien pris connaissance de votre mail, mon intention, bien que pas visible est bien de rembourser les sommes indûment perçues. Bien qu’après avoir fait la promesse de le faire le mois dernier n’ait pas été tenu » dans un courrier électronique en date du 02 mai 2024.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat en date du 07 juin 2024 dressé par Maître [Y] [N] indique que le [Adresse 3] est « un terrain nu, encore en friche » et qu'« aucune construction n’a débuté sur le terrain ». Par ailleurs, les échanges de courriers électroniques versés aux débats démontrent que la société POULAYE BTP ne conteste pas la non-exécution de son obligation de construction d’une villa. Au contraire, il se déduit de son intention – bien que non exécutée – de restituer son acompte à Monsieur [K], qu’elle admet que celui-ci ne lui est débiteur d’aucune somme d’argent au titre d’une prestation qu’elle aurait accomplie.
Pourtant, l’obligation incombant à la société POULAYE BTP de réaliser des travaux pour construire une villa sur le terrain de Monsieur [K] constitue son obligation principale au titre du contrat de construction quie la lie avec ce dernier, en application de l’article 1 OBJET DU MARCHE – EMPLACEMENT DES TRAVAUX précité. Par conséquent, la non-exécution par la défenderesse de son obligation principale à l’égard du demandeur constitue un manquement suffisamment grave de nature à entraîner la résolution du contrat.
Ainsi, il convient de prononcer la résolution du contrat de construction et de condamner la société POULAYE BTP à restituer à Monsieur [K] la somme de 25 362,09 euros au titre de l’acompte versé le 07 décembre 2023, assorti des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de présentation de la lettre de mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, si Monsieur [K] ne justifie ni d’un projet de donation à ses enfants établi par un notaire, ni du montant de l’avantage fiscal escompté, il est néanmoins certain que la non-exécution des travaux a engendré une déception, outre une impossibilité de s’engager dans un autre projet de construction. En revanche, la prescription établie le 06 mars 2024 par le Docteur [H] n’établit aucun lien entre l’état de santé du demandeur et la non-exécution contractuelle de la société défenderesse. Il convient donc de ramener l’évaluation de l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [K] à de plus justes proportions.
Par conséquent, la société POULAYE BTP sera condamnée à verser à Monsieur [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
La société POULAYE BTP, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat de construction portant sur la villa de type T3 en RDC à usage d’habitation situé [Adresse 4] signé le 28 novembre 2023 entre la société SPLBPT et Monsieur [E] [K] ;
CONDAMNE la société SPLBPT à restituer à Monsieur [E] [K] la somme de 25 362,09 € (vingt-cinq mille trois cent soixante-deux virgule neuf euros) au titre de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 ;
CONDAMNE la société SPLBPT à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 3 000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société SPLBPT aux dépens ;
CONDAMNE la société SPLBPT à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le GREFFIER, LE PRESIDENT
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