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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00952 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7WE
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
C/
[C] [M]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 02 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son Syndic la SARL MGEFFRAY IMMOBILIER (RCS NANTES N°505137018), domicilié : chez SYNDIC SARL MGEFFRAY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00952 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7WE du 16 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [C] [M] est propriétaire des lots n° 104 et 110 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 8].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure avisée le 26 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4]) représenté par son syndic la S.A.R.L. MGEFFRAY IMMOBILIER a fait assigner Mme [C] [M] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 20 août 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 2 165,13 € au titre des charges de copropriété échues au 26 juillet 2025 inclus,
— 189,41 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour l’exercice 2025,
— 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [C] [M], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— relevé de propriété,
— relances simples et mises en demeure,
— sommation de payer du 20/06/25,
— décompte de charges impayées arrêté au 26/07/25,
— appels de fonds,
— procès-verbaux d’assemblées générales des 15/09/22, 06/04/23, 14/04/24 et 31/03/25,
— contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Mme [C] [M] est redevable de la somme de 2 165,13 € pour les charges exigibles jusqu’au 30 septembre 2025, de sorte que cette somme est due.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 pour un montant de 189,41 €.
Même si Mme [C] [M] est régulièrement en défaut de paiement de ses charges de copropriété depuis 2023 et s’il s’agit d’une petite copropriété dans laquelle la dette locative représente 41 % du budget de l’exercice en cours et 51 % du budget de l’exercice 2026, la débitrice reste présumée de bonne foi et ces éléments ne suffisant pas à caractériser une faute de sa part, si bien que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [C] [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4]) les sommes de :
— 2 165,13 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 septembre 2025,
— 189,41 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 devenues exigibles,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [M] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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