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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00515 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEHK – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 25/00515 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEHK
NAC : 53B
Jugement rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocats au barreau de LILLE
ET :
Madame [K] [L] [O] [D]
Monsieur [T] [X] [D]
demeurant [Adresse 1]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 07 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Aude CAZAL
le :
N° RG 25/00515 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEHK – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé, par voie électronique, le 4 juillet 2023, Mme [K] [L] [O] [D] a souscrit auprès de l’association pour le droit à l’initiative économique (ci-après l’ADIE), un prêt microcrédit propulse outre-mer n° MROUP60110, d’un montant de 11 578,95 euros remboursable en 48 mensualités de 302,69 euros assortie d’un TEAG de 12,39 % en vue de financer un projet professionnel.
Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [T] [X] [D] s’est porté caution indivisible et solidaire de ce prêt pendant une durée de 60 mois dans la limite de la somme de 5 789 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 12 avril 2024, l’ADIE a fait notifier à la débitrice la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 11 141,61 euros en capital et 91,91 euros en intérêts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le même jour, l’ADIE a mis en demeure M. [T] [X] [D] de lui payer la somme de 5 639 euros, en sa qualité de caution.
Par actes délivrés le 5 février 2025, l’ADIE a fait assigner Mme [K] [D] et M. [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil ainsi que des articles 2288 et suivants dudit code de :
— condamner Mme [K] [D] à lui payer la somme de 11 049,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,75% à compter du 3 avril 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du microcrédit propulse,
— condamner solidairement M. [T] [D] à lui payer la somme de 5 639 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 avril 2024,
— condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle expose en se fondant sur l’article 2.2 du contrat de prêt que la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable, est intervenue conformément aux termes du contrat accepté par les parties.
Elle soutient que Mme [K] [D] n’a pas procédé au remboursement des mensualités du prêt, et que M. [T] [D], en qualité de caution, est tenu au paiement de sa créance dans la limite de la somme 5 789 euros.
Mme [K] [D], citée à personne, et M. [T] [D], cité à domicile n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 11 septembre 2025 fixant la date de dépôt des dossiers au 7 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement à l’égard du débiteur principal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par application de ce texte, le créancier doit prouver que les conditions stipulées dans l’acte dont il se prévaut se trouvent réunies quant aux opérations dont il demande le règlement.
Aux termes de l’article 2.2 du contrat de prêt : « l’Adie se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts, dans l’un ou plusieurs cas suivants : – défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt (…). Les créances de l’Adie seront exigibles immédiatement dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités. »
En l’espèce, l’échéancier, le décompte et le document intitulé « vie du prêt » révèlent des irrégularités de paiement depuis le mois de septembre 2023, de sorte que les conditions du contrat de prêt n’ont pas été respectées.
La déchéance du terme ayant été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 12 avril 2024, il convient de condamner Mme [K] [D] à payer à l’ADIE la somme de 11 049,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,75% à compter du 12 avril 2024.
Sur la demande de paiement à l’égard de la caution
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, l’ADIE produit à l’appui de sa demande l’acte de cautionnement indivisible et solidaire de M. [T] [D] du 4 juillet 2023 à concurrence de 5 789 euros couvrant le paiement du principal des intérêts, des frais et le cas échéant des pénalités de retard du prêt microcrédit propulse outre-mer pour une durée de 60 mois, ainsi que le courrier recommandé avec accusé de réception le mettant en demeure de lui payer la somme de 5 639 euros.
Au regard de ces pièces, la débitrice principale étant défaillante, M. [T] [D] sera condamné solidairement avec Mme [K] [D] au paiement de la somme de 5 639 euros, comme demandé par la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de délivrance de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, Mme [K] [D] et M. [T] [D] supporteront les dépens.
Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés in solidum à payer à l’ADIE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [L] [O] [D] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 11 049,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,75% à compter du 12 avril 2024 ;
Dit que pour le paiement de cette somme M. [T] [X] [D] sera condamné solidairement avec Mme [K] [L] [O] [D] à hauteur de 5 639 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024;
Condamne in solidum Mme [K] [L] [O] [D] et M. [T] [X] [D] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [K] [L] [O] [D] et M. [T] [X] [D] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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