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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 août 2025, n° 24/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02178 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOOS
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02178 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOOS
NAC: 70C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL URBI & ORBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Commune [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EMFEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Alan BOUVIER, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 08 juillet 2025 au 14 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 4] est propriétaire d’une parcelle cadastrée sous la section BO
n°[Cadastre 1], située au lieu-dit [Localité 3] sur le territoire de ladite commune, cette parcelle appartenant au domaine privé communal.
Par conventions successives, la société EMFEA a obtenu l’autorisation d’occuper la parcelle susmentionnée pour les besoins de son activité professionnelle.
En l’absence de toute nouvelle convention, la société EMFEA continue d’occuper les lieux sans titre.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 30 janvier 2024, la société EMFEA a notamment été condamnée sous astreinte à libérer les lieux et à les remettre en état et à verser une indemnité mensuelle d’occupation à 700 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2023.
Cette décision a été signifiée à la société EMFEA par acte en date du 08 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2024, la commune de [Localité 4] a assigné la société EMFEA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir condamner la société EMFEA à lui verser la somme de 597.149,64 euros au titre des travaux de remise en état et la somme de 15.400 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 08 avril 2025 afin que :
— la COMMUNE DE [Localité 4] puisse produire un procès-verbal de commissaire de justice permettant de constater la libération ou non de la parcelle par la SARL EMFEA, ainsi que de tous gravats qui auraient été laissés par cette dernière, et en cas de libération effective, en préciser la date de libération ;
— la COMMUNE DE [Localité 4] puisse produire tout document et notamment, un procès-verbal de commissaire de justice permettant de constater l’état des lieux de sortie ainsi qu’un éventuel état des lieux d’entrée ou tout mode de preuve permettant d’apprécier la réalité de la situation au moment de la prise d’effet de la convention d’occupation précaire ;
— la COMMUNE DE [Localité 4] puisse produire un 2ème et 3ème devis, établis par d’autres entreprises, afin de justifier de la juste estimation du coût réel des travaux de remise en état du site.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la commune de [Localité 4], demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, de :
À titre principal,
— autoriser la COMMUNE DE [Localité 4] à réaliser tous travaux de libération et de remise en état de la parcelle BO [Cadastre 1] ;
— autoriser la COMMUNE DE [Localité 4] à récupérer les terres entreposées sur cette
parcelle et à faire son affaire de leur évacuation ;
— condamner la SARL EMFEA à supporter le coût des travaux de libération et de remise en
état ;
— condamner la SARL EMFEA à la somme de 482.839,64 euros à titre de provision pour les
travaux de remise en état ;
— condamner la SARL EMFEA à payer à la COMMUNE DE [Localité 4] la somme de 21.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
— condamner la SARL EMFEA à payer à la COMMUNE DE [Localité 4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL EMFEA aux dépens ;
À titre subsidiaire,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué au fond ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société EMFEA, régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
— juger recevable et bien fondée la société EMFEA dans l’intégralité de ses demandes moyens et prétentions ;
— débouter la COMMUNE DE [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— condamner la COMMUNE DE [Localité 4] à supporter le coût des travaux de remise en état ;
— condamner la COMMUNE DE [Localité 4] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la COMMUNE DE [Localité 4] aux dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025 puis prorogée au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’autorisation de faire réaliser les travaux de remise en état aux frais de la société EMFEA et la demande provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse soutient que la société EMFEA n’a satisfait à aucune des obligations mises à sa charge par la décision du 30 janvier 2024 puisqu’elle n’a pas libéré les lieux, n’a pas procédé à la remise en état et n’a pas réglé les sommes mises à sa charge par cette décision ; qu’en effet, des monticules de terre ont été entreposés sur la parcelle par la société EMFEA et s’y trouvent encore à ce jour, plus d’un an après la décision ordonnant la libération des lieux et leur remise en état.
Elle soutient tout d’abord que ses demandes sont fondées au regard des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile car d’une part l’urgence est caractérisée au regard du fait que le site est accessible à tous et présente une dangerosité évidente en raison notamment du risque d’effondrement ; et d’autre part ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dans la mesure où elles ne sont que le prolongement de demandes auxquelles la juridiction des référés a déjà fait droit et qui n’ont pas été exécutées par la société EMFEA.
Elle soutient ensuite que ses prétentions sont également fondées au regard des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile car d’une part le dommage imminent est caractérisé au regard du risque d’effondrement ; que d’autre part le trouble illicite est constitué puisque la société EMFEA persiste dans le refus d’exécuter une décision de justice définitive, refus qui porte une atteinte au droit de propriété de la commune de [Localité 4], laquelle ne peut pas disposer librement des terrains dont elle est propriétaire, faute de remise en état et de libération ; qu’enfin l’obligation de remise en état qui pèse sur la SARL EMFEA n’est pas sérieusement contestable puisqu’elle a été ordonnée par la même juridiction que celle devant laquelle la présente instance est pendante.
La partie défenderesse soutient quant à elle avoir libéré les lieux et qu’aucun trouble actuel et manifeste ne subsiste, et que la situation ne présente aucune urgence justifiant une intervention immédiate. Elle indique que le simple fait qu’un désaccord subsiste sur la remise en état de la parcelle ou sur des aspects financiers ne constitue pas un trouble illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile ; que la simple existence d’un désaccord contractuel ou financier ne constitue pas un fondement suffisant pour solliciter une intervention en urgence et que les demandes formulées par la commune relèvent d’un contentieux de fond.
Elle soutient également que le coût de remise en état demandé par la société demanderesse apparait disproportionné et que rien ne permet d’affirmer que les prétendues dégradations sont exclusivement imputables à la société, ni que le montant réclamé correspond à ce qui est strictement nécessaire pour restaurer l’état initial.
Elle indique enfin entendre déposer une requête en ouverture de liquidation judiciaire devant le tribunal judiciaire d’Agen ; qu’il conviendrait donc de renvoyer l’affaire afin de permettre la mise en cause des organes de la procédure de liquidation, conformément aux règles applicables de la procédure collective.
En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que la société EMFEA ne produit aucun élément démontrant qu’elle ferait l’objet d’une procédure collective au jour de l’audience. Sa demande de renvoi aux fins de mise en cause des organes de la procédure n’apparait donc pas justifiée.
La partie demanderesse verse aux débats les conventions d’occupation temporaires successives desquelles il ressort que la société EMFEA occupe les lieux depuis le 01 décembre 2019 et est occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2022, date de fin de la dernière convention produite.
Elle produit également des captures d’écran du site google earth desquelles il ressort que des tas de gravats se trouvaient sur la parcelle B [Cadastre 1] le 11 août 2018, soit antérieurement à la première convention d’occupation temporaire souscrite avec la société EMFEA. Il ressort de la suite des captures d’écran que la situation s’est par la suite étendue aux parcelles environnantes.
Toutefois, il ressort des conclusions de la COMMUNE DE [Localité 4] que ses demandes ne portent que sur la parcelle B [Cadastre 1] ; que par ailleurs les conventions produites ne portent également que sur cette parcelle.
Il en résulte que la demande de remise en état de la parcelle à l’encontre de la société EMFEA ne saurait prospérer dès lors qu’il ressort des pièces produites par la demanderesse que des tas de gravats étaient déjà présents sur cette parcelle lors de la prise de possession des lieux par la société EMFEA le 1er décembre 2019.
Par ailleurs, la demande au titre de l’indemnité d’occupation ne saurait davantage prospérer dans la mesure où il n’est nullement démontré que la société EMFEA n’aurait pas libérer les lieux, la présence de tas de gravats sur la parcelle étant prééxistante à sa prise de possession des lieux. Au surplus, la prétention qui est faite vise en réalité à liquider une indemnité d’occupation dont le principe et le montant ont déjà été ordonnés par une précédente ordonnance, mais dont les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer sur quelle période elle doit s’appliquer, faute pour la demanderesse de caractériser la libération des lieux par l’occupant.
Il convient donc de débouter la COMMUNE DE [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la COMMUNE DE [Localité 4] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de ne pas faire aplication des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS la COMMUNE DE [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la COMMUNE DE [Localité 4] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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