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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 sept. 2024, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 16 septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00231 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO3U
N° de minute : 24/00602
Notification
Le:
A:
CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représenté par son agent audiencier, Madame [C] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame BASCIAK, statuant à juge unique
Greffier : Madame BERDAL, Greffier
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 septembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du pôle social en date du 19 mars 2024, Madame [V] [U] a saisi le Tribunal Judiciaire de MEAUX d’un recours à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, rendue le 09 février 2024, lui refusant l’indemnisation, au titre de l’assurance maladie, des arrêts de travail prescrits du 30 novembre 2022 au 04 janvier 2023 et du 23 janvier 2023 au 31 janvier 2023.
Par un mail en date du 12 septembre 2024, Madame [V] [U] a déclaré se désister de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 16 septembre 2024 à laquelle Madame [V] [U] n’était ni présente, ni représentée et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, représentée par son agent audiencier.
A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne a indiqué ne pas s’opposer au désistement.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [V] [U] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Madame [V] [U] se désiste de sa demande à l’encontre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [V] [U], aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Jennifer BERDAL Gaelle BASCIAK
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