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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 mars 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEUM
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [V] exploitant sous l’enseigne AMEX 18, ayant son siège social [Adresse 4]
— comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. L’IMMOBILIERE [B], dont le siège social est sis [Adresse 5], es-qualité de syndic de copropiété de la “[Adresse 6] à [Localité 2]
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 7]
— représentées par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 5 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la société AREA a accepté la réalisation de travaux proposée par [R] [V] exploitant sous l’enseigne AMEX aux fins de :
— effacement en peinture grise,
— prémarquage pour implantation ;
— marquage en peinture routière blanche ;
— sigle « handicapé » réglementaire ;
— panneau B6d Ø 450 + M6h 500x150 mm ;
— pose en terre en face des places PMR ;
— déplacement de l’équipe pour un montant total de 1 710 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a changé de syndic, la société immobilière [B] étant désormais en charge du mandat.
Selon requête du 16 janvier 2025, Monsieur [R] [V] exploitant sous l’enseigne AMEX 18 a saisi le tribunal judiciaire aux fins de :
• déclarer l’action de l’entreprise AMEX 18 bien fondée ;
• débouter la société immobilière [B] et Madame [O] [T] présidente du conseil syndical de la copropriété [Adresse 9] de l’intégralité de leurs demandes ;
• condamner la société immobilière [B] à payer la somme de 1200 € TTC en somme principale de la facture du 29 juin 2023 ;
• condamner la société immobilière [B] à payer les intérêts de retard au taux BCE augmenté de 10 points à partir du 30 juillet 2023 ;
• condamner la société immobilière [B] à payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• condamner Madame [O] [T] présidente du conseil syndical de la copropriété [Adresse 9] à payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• condamner la société immobilière [B] à payer la somme de 256,80€ correspondant à la note d’honoraires de Maître Caroline BACH, avocate ;
• condamner la société immobilière [B] à payer la somme de 775 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’entreprise AMEX 18 ;
• condamner Madame [O] [T] présidente du conseil syndical de la copropriété [Adresse 9] à payer la somme de 775 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’entreprise AMEX 18 ;
• prononcer que le jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La SARL IMMOBILIERE [B] et Madame [O] [T] ont conclu dans leurs écritures du 15 décembre 2025 à :
A titre principal,
• déclarer les demandes de Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne AMEX 18 et irecevable en l’absence de qualité à agir des défendeurs ;
Sur le fond,
• débouter Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne AMEX 18 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
• condamner Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne AMEX 18 à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et à Madame [O] [T] un montant de 1500 € chacun, avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
• condamner Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne AMEX 18 en tous les frais et dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2025. Monsieur [R] [V] exploitant sous l’enseigne AMEX 18 soulève l’absence de respect du contradictoire en indiquant ne pas avoir eu le temps de lire les conclusions et ne sollicite pas de renvoi. Il demande le paiement de la facture considérant que son intervention est justifiée.
La SARL IMMOBILIERE [B] et Madame [O] [T] sont représentées par leur avocat. Elles sollicitent le bénéfice de leurs conclusions du 15 décembre 2025 y ajoutant que sur le fond elles ne s’opposent pas à régler la facture sous réserve que les travaux soient repris. Elles invoquent l’irrecevabilité au motif de l’absence d’assignation pour saisir le tribunal. Le demandeur a été invité par le tribunal à répondre sur ce point soulevé par les défenderesses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
A l’issue des débats, les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Compte tenu de la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en premier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tenant à la saisine sur requête pour un montant supérieur à 5000 Euros
L’article 122 du code de procédure civile dispose que onstitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 750 du même code énonce que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
Il résulte de l’article 818 du code précité que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
En l’espèce, Monsieur [R] [V] exploitant sous l’enseigne AMEX 18 a saisi le tribunal judiciaire par requête déposée au greffe pour un litige dont le seuil dépasse le montant de 5 000 euros. Or, comme il est légalement précédemment rappelé le fait d’introduire par requête un litige dont la demande excède le seuil de 5 000 euros constitue une irrégularité de saisine dans le cadre d’une procédure orale. En l’occurrence, les montants réclamés par Monsieur [R] [V] exerçant sous l’enseigne AMEX 18 dépassent ce seuil de sorte que les demandes formées par lui selon requête introductive d’instance sont déclarées irrecevables en application des articles 750 et 818 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [R] [V] exerçant sous l’enseigne AMEX 18, partie succombante à l’instance, est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. L’équité et l’équilibre des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort :
DECLARE Monsieur [R] [V] exerçant sous l’enseigne AMEX 18 irrecevable en ses demandes à l’encontre de La SARL IMMOBILIERE [B] et Madame [O] [T];
CONDAMNE Monsieur [R] [V] exerçant sous l’enseigne AMEX 18 aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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