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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 23/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
88E
N° RG 23/00420 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW7F
__________________________
16 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[E] [R]
C/
[L] AQUITAINE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [E] [R]
[L] AQUITAINE
Me Louis MANERA
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 octobre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R]
Logement R31
Cité Ampefiloha
10100 ANTANANARIVO (MADAGASCAR)
représenté par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[L] AQUITAINE
Service contentieux
80, avenue de la Jallère
33053 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Louis MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 Mars 2022, [E] [R] a sollicité auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail ([L]) AQUITAINE le bénéfice d’une retraite personnelle à compter du 1er Juin 2022.
Par courrier en date du 8 Juillet 2022, la [L] AQUITAINE a notifié à [E] [R] l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er Juin 2022 pour un montant net mensuel de 617,26 Euros.
Par courrier daté du 30 Août 2022, [E] [R] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [L] AQUITAINE en vue de contester la date d’effet de sa retraite.
Par courrier du 14 Septembre 2022, la [L] AQUITAINE a confirmé à [E] [R] la date d’effet de sa retraite au 1er juin 2022.
Par courrier daté du 19 Octobre 2022, [E] [R] a indiqué à la [L] AQUITAINE vouloir maintenir, devant la Commission de Recours Amiable l’ensemble de ses contestations initiales.
Par décision du 13 Décembre 2022, la Commission de Recours Amiable de la caisse a rejeté la contestation de [E] [R] comme étant non fondée.
Par requête adressée le 15 Février 2023, [E] [R] a saisi le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision rendue par ladite commission.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire après avoir fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 Juin 2025, pour permettre aux parties de se mettre en état, a été retenue à l’audience du 6 Octobre 2025.
* * * *
Par conclusions en réplique et récapitulatives de son conseil, développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [E] [R] demande au tribunal de :
— le juger recevable et bien fondé en son recours,
— annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 13 Décembre 2022 et partant les décisions de la [L] des 8 Juillet 2022 et 14 Septembre 2022,
— le renvoyer devant la [L] aux fins de liquidation de sa pension de retraite avec rétroactivité à ses 62 ans date d’effet de sa retraite personnelle,
— juger en tout état de cause que la [L] est redevable d’un arriéré de pension de retraite d’un montant de 59.256,96 Euros,
— débouter la [L] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— condamner la [L] à une indemnité de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la Loi de 1991,
— condamner la [L] aux entiers dépens.
Il expose que les articles R.351-34 et R.351-37 du Code de la Sécurité Sociale créent une confusion entre la date de départ à la retraite et la date d’entrée en jouissance de la retraite. Il soutient ainsi que sa demande doit être prise comme sollicitant son départ à la retraite au 3 Avril 2014 (date de ses 62 ans) lorsqu’il a atteint l’âge limite de départ à la retraite. En outre, il reproche à la caisse, en tant que débitrice d’un droit à l’information de ne pas l’avoir invité à faire valoir ses droits au 3 Avril 2014 considérant qu’il a été privé de 8 années de pension. Il expose également qu’il n’a jamais été destinataires de certaines pièces versées par la [L] dans le cadre de la présente procédure et en particulier les pièces 9 et 9 bis et qu’en tout état de cause il laisse le tribunal apprécier si elles sont de nature à informer les assurés sur les délais et procédures pour ne rien perdre de leur retraite. Enfin, il souligne qu’il a effectué de nombreuses démarches en ligne, depuis MADAGASCAR, auprès des organismes de sécurité sociale et, en particulier, de la [L] sans jamais pouvoir rien obtenir et en déduit que les services de la [L] n’étaient pas opérationnels. Il termine en indiquant qu’il a finalement fait des démarches en format papier avec l’aide d’une personne de l’Ambassade de FRANCE.
* * * *
Par conclusions récapitulatives en défense développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [L] AQUITAINE demande au tribunal de débouter [E] [R] de l’ensemble de ses demandes outre celle formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la Loi de 1991.
Elle soutient, en s’appuyant sur les dispositions des articles R.351-34 et R.351-37 du Code de la Sécurité Sociale, que le dépôt de la demande de [E] [R], le 4 Mars 2022, étant antérieur au point de départ souhaité (1er Juin 2022) l’entrée en jouissance de la retraite personnelle a été fixée au 1er Juin 2022 conformément à la volonté du requérant. En outre, elle fait valoir que la demande de [E] [R] visant à interpréter celle-ci comme souhaitant un départ au 3 Avril 2014, jour de ses 62 ans, ne peut prospérer pour lui permettre de passer outre les textes en vigueur relatifs aux modalités de détermination de la date d’une retraite personnelle. Elle ajoute que le formulaire Cerfa rempli par le requérant est un document officiel et réglementé dont les modèles sont fixés par arrêté. Concernant son obligation d’information, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement. Elle soutient que [E] [R] n’était pas concerné, eu égard aux dispositions réglementaires, par l’envoi d’un relevé de situation individuelle (RSI) et qu’à compter du 1er Janvier 2009 il ne relevait plus d’un régime de retraire obligatoire français de sorte qu’il n’a pas pu être établi son estimation indicative globale (EIG). Elle ajoute que [E] [R] ne peut pas invoquer un préjudice dès lors qu’en Octobre 2020, elle a mis à disposition du requérant un RSI via son compte personnel internet mais que ce dernier a attendu quasiment 2 ans pour déposer sa demande de retraite.
* * * *
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [E] [R] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la date d’entrée en jouissance des droits à la retraite
L’article L.351-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose notamment que “L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2.”
En outre, l’article R.351-34 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 8 Juillet 2019 précise que “Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré (…) dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…). Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent.”
L’article R.351-37 dans sa version en vigueur du 1er Juillet 2011 au 1er Septembre 2023 applicable au litige dispose que “Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que [E] [R], né le 3 Avril 1952 a envoyé à la [L], par le biais d’un imprimé Cerfa, une demande de retraite personnelle datée du 16 Mars 2022 mais réceptionné le 4 Mars 2022 (sic).
Dans le cadre de son recours, [E] [R] expose que dès lors qu’il avait atteint l’âge de la retraite le 3 Avril 2014, à 62 ans, sa demande devait être comprise comme sollicitant un départ à cette date. La [L] AQUITAINE fait valoir qu’elle n’a fait qu’appliquer les textes en vigueur fixant le point de départ au 1er jour d’un mois sans qu’il puisse être antérieur à la date de réception de la demande de liquidation des droits.
Il résulte des dispositions susvisées que le bénéfice du droit à pension ne peut résulter que d’une démarche volontaire concrétisée par le dépôt d’un formulaire réglementaire de demande de liquidation de pension comportant la date d’entrée en jouissance.
Or, il ressort de la simple lecture du formulaire de demande de retraite personnelle de [E] [R] que la date de départ choisie, indiquée en troisième page dudit formulaire, est celle du 1er Juin 2022 (pièce 1 [L]).
En outre, il n’est mentionné à aucun moment la date du 3 Avril 2014 de sorte qu’en tout état de cause, il était impossible pour la [L] de la présumer.
Dès lors, c’est à bon droit que la [L] AQUITAINE a notifié à [E] [R] que sa pension de réversion lui était attribuée à compter du 1er Juin 2022.
Par conséquent, il convient de débouter [E] [R] de sa demande visant à obtenir une liquidation de sa pension retraite avec rétroactivité au 3 Avril 2014.
Sur le manquement de la caisse à son obligation d’information :
[E] [R] fait valoir que la [L] aurait manqué à son devoir d’information, soulignant qu’à aucun moment il n’aurait bénéficié de l’envoi d’un document d’information générale sur la retraite ou d’un entretien information retraite à partir de 45 ans ni d’un relevé de situation individuelle (RSI).
Il convient tout d’abord de relever que l’obligation générale d’information, telles que visées par les dispositions de l’article R.112-2 du Code de la Sécurité Sociale dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leurs sont soumises.
En outre et aux termes de l’article L.161-17 du Code de la Sécurité Sociale, les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré par une information générale sur le système de retraite par répartition, puis à partir de 45 ans et sur demande, d’un entretien portant sur les droits constitués dans les régimes de retraite obligatoire avec simulation du montant potentiel de la future pension, puis communication sur demande d’un relevé de situation individuelle, puis, à partir d’un certain âge, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite et de la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, et ce dans les conditions précisées audit article et aux articles D.161-2-1-2 à D.161-2-8-4 du même code.
En l’espèce, il convient de relever que [E] [R] ne justifie pas avoir présenté de demande particulière pour obtenir soit un entretien soit un relevé de situation individuelle de sorte qu’il ne peut être reproché un manquement de la part de la [L] concernant ceux-ci.
En outre, les organismes et services en charge des régimes de retraite sont tenus d’adresser, dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par décret, à chaque personne affiliée ou ayant été affiliée à un régime de retraite, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Ces dispositions n’ont pris effet que selon les modalités fixées par le Décret n°2006-708 du 19 Juin 2006. Or, il ressort du relevé de carrière de [E] [R] que ce dernier ne relevait plus à cette date d’un régime de retraite obligatoire français de sorte que la [L] ne peut se voir reprocher un manque d’information sur ce point (pièce 8 [L]).
En tout état de cause, il est constant que l’entrée en jouissance de la pension ne peut pas être fixée, même à titre de sanction d’un défaut d’information, à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de la réception de la demande de pension [Civ., 2ème 4 Février 2010, pourvoi n° 09-65.079, Bull. 2010, II, n° 27].
Au surplus, l’obligation d’information et de conseil pesant sur la caisse n’empêche pas l’assuré d’accomplir des démarches personnelles afin de connaître ses droits ou de compléter sa connaissance de sa propre situation.
Or, si [E] [R] indique qu’il a effectué d’innombrables tentatives de démarches en ligne depuis MADAGASCAR force est de constater qu’il ne rapporte pas la preuve de ses démarches, ni des dates auxquelles elles auraient été effectuées ni ce qu’elles visaient exactement.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de [E] [R] tendant à voir reconnaître un quelconque manquement d’information de la [L] à son égard.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, [E] [R] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Étant condamné aux dépens, le requérant ne peut prétendre à une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
N° RG 23/00420 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW7F
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE le recours formé par [E] [R] contre la décision de la Commission de Recours Amiable du 13 Décembre 2022 aux fins d’obtenir ses droits à la retraite de manière rétroactive,
REJETTE les demandes de [E] [R] tendant à voir reconnaître un quelconque manquement d’information de la [L] à son égard,
DÉBOUTE [E] [R] de l’intégralité de ses demandes en ce compris celle au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE [E] [R] aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-708 du 19 juin 2006
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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