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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 5 févr. 2026, n° 22/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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N° RG 22/02317 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NSHZ
Pôle Civil section 2
Date : 05 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [C] [N]
née le 02 Août 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé charles BERNARD STENTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [U] [H],
demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [H],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
En date du 31 août 2021, Monsieur [U] [H] et Madame [B] [H] ont conclu un mandat de vente non exclusif avec l’agence immobilière AXE IMMOBILIER concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] (34) pour un prix de vente de 550.000 euros net vendeur et une rémunération du mandataire immobilier de 29.000 euros.
Par avenant du 25 novembre 2021, le prix de vente a été porté à 549.000 euros frais d’agence inclus, soit 520.000 euros net vendeur.
Le 25 novembre 2021, Madame [C] [N] a rédigé une offre au prix avec condition suspensive d’obtention d’un prêt, valable jusqu’au 26 novembre à minuit. Cette offre a été acceptée, le même jour, par Monsieur [U] [H] et Madame [B] [H].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 décembre 2021 les vendeurs ont fait part de leur volonté « d’annuler la promesse de vente ».
Par courrier en date du 10 décembre 2021 le conseil de Madame [C] [N] a mis en demeure Monsieur [U] [H] et Madame [B] [H] de bien vouloir, sous quinzaine, confirmer sans équivoque qu’ils procéderont à la régularisation d’un compromis de vente préalable à un acte authentique par devant notaire.
Monsieur [U] [H] et Madame [B] [H] ainsi que leur notaire ont été destinataires de plusieurs relances datant des 24 et 29 décembre 2021 ainsi que des 19 janvier et 1er février 2022.
Par courrier recommandé en date du 04 février 2022 Madame [C] [N], avisé de ce que le bien a été vendu à d’autres acquéreurs par un autre mandataire, a mis en demeure l’agence immobilière, et par son intermédiaire Monsieur [U] [H] et Madame [B] [H], d’avoir à respecter l’engagement du 25 septembre 2021.
Selon actes de commissaire de justice délivrés en date du 28 février 2022, Madame [C] [N] a fait assigner Monsieur [U] [H] et Madame [B] [H] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
— déclarer parfaite la vente intervenue le 25 novembre 2021,
— ordonner sa réitération par acte authentique et en conséquence la vente à son profit de la maison ainsi que la régularisation par les vendeurs de l’acte authentique dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et ceci sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [U] [H] et Madame [B] [H] au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, voir Monsieur [U] [H] et Madame [B] [H] condamnés à payer 50.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, afin d’assurer le respect du contradictoire s’agissant de la communication des conclusions de la demanderesse par voie électronique, le dépôt de son dossier dans le délai imparti et la clarification de ses demandes.
Prétentions et moyens des parties :
Au soutien de ses prétentions, développées aux actes de commissaire de justice du 28 février 2022, et valant dernières conclusions, au visa des articles 1103, 1124, 1217 et 1589 du code civil, Madame [C] [N] indique que la vente s’est formée lors de la promesse de vente, et que la condition suspensive n’est pas intervenue en ce qu’elle a obtenu son prêt.
Elle indique avoir subi un préjudice et soulève la mauvaise foi des vendeurs.
Selon dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, Monsieur [U] [H] et Madame [B] [H] demandent au Tribunal de débouter la demanderesse et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que l’acte du 25 novembre 2021 mentionne que l’engagement devra être réitéré par la signature d’un avant contrat.
*
La clôture différée est intervenue le 20 novembre 2025 par ordonnance du 17 juin 2025, et l’audience de plaidoirie fixée au 4 décembre 2025.
A cette date, seul le conseil de Monsieur [U] [H] et Madame [B] [H] était présent. Il a été entendu en ses observations, a sollicité que soit accordé un délai de 15 jours au demandeur pour déposer son dossier, a déposé ses conclusions et pièces et a été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Le conseil de Madame [C] [N] ne s’est pas présenté à l’audience, et a déposé son dossier au service de l’accueil du tribunal, le 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces
Conformément à l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce,
Si la demanderesse a bénéficié d’une réouverture des débats par jugement du 23 janvier 2025 pour, notamment, notification de ses conclusions n°1 par voie électronique, il apparait que cela n’a pas été réalisé, de sorte que les conclusions versées au dossier, lequel a été déposé postérieurement au très large délai accordé par la juridiction, seront déclarées irrecevables.
Il sera donc statué sur les demandes de l’assignation en date du 28 février 2022, et seules les pièces mentionnées en page 10 de cette assignation seront examinées.
Sur la demande en réitération de la vente
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Aucune vente ne s’est réalisée dès lors que toutes les pièces signées par les parties ne font mention que d’une vente au jour de la signature de l’acte authentique et de simples intentions de vendre et d’acquérir.
En l’espèce,
L’acte sous seing privé en date du 24 novembre 2021, est intitulé « lettre – proposition d’achat » et mentionne « qu’en cas d’acceptation […] les parties devront alors réitérer leur engagement par la signature d’un avant contrat. »
La proposition d’achat est signée en date du 25 novembre 2021, et acceptée par les vendeurs ce même jour, cependant, aucun document n’est produit s’agissant de la réitération de l’engagement des parties mentionné à l’acte, étant constaté que par courrier du 7 décembre 2021, les vendeurs indiquaient revenir sur leur décision.
Par ailleurs, le document signé en date du 24 novembre 2021, mentionne notamment la condition suspensive de l’obtention d’un ou plusieurs prêts pour la totalité du prix, et aucun élément n’est produit par la demanderesse en ce sens.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en réitération de la vente.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce,
Madame [C] [N] sollicite 5000 euros et 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, mais étant donné qu’aucune inexécution fautive ne peut être reprochée à Monsieur [U] [H] et Madame [B] [H], elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [N] succombant, sera condamnée aux entiers dépens
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [C] [N] à payer à Monsieur [U] [H] et Madame [B] [H], la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions n°1 de Madame [C] [N] ;
DEBOUTE Madame [C] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [N] aux entiers dépens.
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à Monsieur [U] [H] et Madame [B] [H] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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