Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00646 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6CS
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00646 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6CS
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
à la SCP ACTEIS
à Me Edouard JUNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [U] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [W] [H], exerçant sous l’enseigne BOUCHERIE REGIS, demeurant [Adresse 1] et actuellement domicilié [Adresse 4]
représenté par Maître Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL [C] ET ASSOCIES, es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [H], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne BOUCHERIE REGIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2012 prenant effet le 1er janvier 2013, Monsieur [U] [V] a donné à bail commercial à Monsieur [H] un local commercial ayant pour destination l’activité de boucherie, situé [Adresse 2].
Par jugement en date du 1er juillet 2024, Monsieur [H] a fait l’objet d’une procédure collective consistant en un redressement judiciaire désignant Maître [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à l’encontre de Monsieur [W] [H] concernant le paiement de la somme de 3.161,62 euros, coût de l’acte inclus, ainsi que l’obligation de fournir une attestation d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, un commandement de se conformer aux clauses du bail visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [H].
Par jugement déclaratif en date du 06 mars 2025, le redressement judiciaire dont bénéficiait Monsieur [H] a été converti en liquidation judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en dates des 25 et 26 mars 2025, Monsieur [K] [V] a assigné Monsieur [W] [H], entrepreneur indiduel, et la SELARL [C] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [H], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouseaux, au visa des articles 835 du code de procédure civile et des articles L. 622-14 et L. 641-11-1 du code de commerce, aux fins de :
constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [H] par l’acquisition de la clause résolutoire suite aux commandements de payer délivrés les 6 décembre 2024 et 13 février 2025 ; prononcer l’expulsion immédiate de Monsieur [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] la provision de 8.211,94 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêté au 20 mars 2025 ;fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] le montant de l’indemnité d’occupation qui sera dû à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] les entiers dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Monsieur [K] [V] demande au juge des référés de :
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;constater qu’il renonce à se prévaloir de la constatation de la résiliation du bail consenti à Monsieur [H], puisqu’il a récupéré le local depuis la délivrance de l’assignation ;fixer au passif de la liquidation de Monsieur [H] la provision de 14.522,64 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêté au 23 juin 2025 ;fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] la somme de 556,64 euros au titre des dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer et de la sommation de se conformer au bail ;condamner la SELARL [C] ET ASSOCIES à payer à Monsieur [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SELARL [C] ET ASSOCIES au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales, la SELARL [C] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [H], régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du bail engagée par Monsieur [V] par l’assignation du 25 mars 2025 était manifestement vouée à l’échec en l’état de la procédure de liquidation judiciaire du preneur à bail, Monsieur [H], ouverte par jugement du 06 mars 2025 ;débouter Monsieur [V] de sa demande de résiliation judiciaire du bail, les locaux ayant été restitué le 20 juin 2025 par l’intermédiaire d’EXESUD ; débouter en outre Monsieur [V] de sa demande de fixation de créance au passif provisionnel de la liquidation judiciaire de Monsieur [H], créance déclarée à hauteur de 14.522,64 euros au titre de l’arriéré de loyer et des charges arrêté au 23 juin 2025 qui fait double emploi avec sa demande de fixation d’une créance au passif de Monsieur [H] de la somme de 556,64 euros ; En tout état de cause,
dire que le juge des référés est manifestement incompétent pour statuer sur cette demande d’admission de créance, au regard de la compétence réservée sur cette question du juge commissaire chargé du contrôle de la procédure collective de Monsieur [H] ;condamner Monsieur [V] à payer à la SELARL [C] & ASSOCIES, mandataire judiciaire de Monsieur [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700.
Lors de l’audience, Monsieur [W] [H], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, dépose son dossier sans conclusions et indique s’associer aux demandes du liquidateur.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de fixation de la créance
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon les dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ».
En l’espèce, il est constant que par jugement en date du 1er juillet 2024, Monsieur [H] a fait l’objet d’une procédure collective consistant en un redressement judiciaire désignant Maître [C] en qualité de mandataire judiciaire. Puis, ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement déclaratif en date du 06 mars 2025.
Il convient, par ailleurs, de constater que la créance dont il est demandé la fixation au passif porte sur des loyers échus postérieurement à l’ouverture de la procédure.
Il est également constant que le demandeur a d’ores et déjà déclaré une créance de 14.522,64 euros au passif postérieur de la procédure collective, laquelle est actuellement en cours de vérification.
Dès lors, au regard des dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce qui donne compétence au juge-commissaire s’agissant de l’admission des créances, il convient de déclarer irrecevable la demande de fixation de créance au passif.
Il n’y a plus lieu de statuer sur le bail, celui-ci étant résilié par l’effet de la restitution des lieux et la remise des clefs.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS irrecevables les demandes en fixation de créance ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime d'infractions ·
- Infractions pénales ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Constat ·
- Homologuer ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie
- Consommation ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Terme
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Juge des référés ·
- Ordres professionnels ·
- Différend ·
- Conseil régional ·
- Déontologie ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Titre ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Faute ·
- Vice caché ·
- Réparation
- Kinésithérapeute ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Mise à disposition ·
- Courrier
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- État ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Notification
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Partie
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Service ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Acheteur ·
- Prix d'achat ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Réitération ·
- Acte authentique ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Partie ·
- Code civil ·
- Prix
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Consorts ·
- Caducité ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Promesse unilatérale ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.