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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 déc. 2024, n° 24/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01341 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOHJ
AFFAIRE : S.C.I. BELLECOUR INVESTISSEMENT C/ [U] [D], exploitant sous le nom commercial PIANO PARADISIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BELLECOUR INVESTISSEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [D], exploitant sous le nom commercial PIANO PARADISIO
né le 22 Avril 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Débats tenus à l’audience du 28 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 23 décembre 2024
Notification le
à :
Maître Lydie DREZET – 485, Expédition et grosse
Maître Benoît MEILHAC (Barreau de Villefranche sur Saone), Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2012, la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT a consenti à Monsieur [U] [D] exerçant sous le nom commercial PIANO PARADISIO un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2].
Le preneur a restitué les clefs le 2 avril 2024.
Selon exploit en date du 1er juillet 2024, la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT a assigné en référé Monsieur [U] [D] en :
* paiement d’une provision de 1 907,99 € au titre du solde locatif après départ de l’intéressé restant dû
* paiement d’une somme provisionnelle de 3 500 € à titre de dommages et intérêts
* paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense Monsieur [U] [D] soulève l’existence de contestations sérieuses et forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 2 000 €.
Dans ses dernières écritures la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT maintient ses demandes et porte à 2 000 € celle au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT justifie du caractère non sérieusement contestable de sa créance par la production des pièces suivantes :
* bail de 2012 et son avenant de 2022
* décompte des sommes dues au 12 avril 2024
* courriers de relance
* mail de réponse de Monsieur [D] du 26 avril 2024
* courrier en réponse du mandataire de la société BELLECOUR INVESTISSEMENT
* sommation de payer du 14 mai 2024
* échange de mails entre le mandataire de gestion du bailleur et Monsieur [D] des 8, 9 et 12 avril 2024
* état des lieux entrant
* état des lieux de sortie
* échange de Mail de l’intermédiaire du 23 mai 2024
* lettre recommandée AR de Maître DREZET à Monsieur [D] du 10 juin 2024
* échange de mails entre le 11 et le 18 juin 2024 entre Monsieur [D] et Maître DREZET
* justificatif taxe foncière 2022/2023
Qu’au vu de ces éléments et alors même que Monsieur [U] [D] ne produit aucune pièce à l’appui de ses contestations, il convient de condamner ce dernier à verser à la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT la somme provisionnelle de 1 907,99 € au titre de l’arriéré locatif au 12 avril 2024.
Attendu que la demande en dommages et intérets, même à titre provisionnel, ne relève pas de la compétence du juge des référés, s’agissant de caractériser une faute, d’évaluer un préjudice, de même qu’un lien de causalité.
Que la demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Monsieur [U] [D] à prendre en charge les dépens de l’instance et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de le condamner à payer à la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONDAMNONS Monsieur [U] [D] à verser à la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT la somme provisionnelle de 1 907,99 € au titre de l’arriéré locatif au 12 avril 2024 ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [D] à verser à la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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