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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 1er avr. 2026, n° 26/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00469
Minute n° 26/230
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [C] [F]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 1er AVRIL 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 31 Mars 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Comparant en la personne de Mme [O]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [C] [F], née le 06 Avril 1998 à [Localité 4]
CCAS N 1097032 [Adresse 1]
Comparante et assistée par Me Jean-Baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [D] [P] en sa qualité de concubin
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 30 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 27 Mars 2026, reçu au Greffe le 27 Mars 2026, concernant Mme [C] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Mars 2026 de Mme [C] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Monsieur [D] [P] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [C] [F] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son conjoint) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 21 mars 2026 avec maintien en date du 23 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 27 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [C] [F].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 30 mars 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement objecte aux moyens soulevés en défense que le tiers est le concubin de Mmme [F], ce que ne semble pas contester celle-ci. Elle soutient par ailleurs sa requête tendant au maintien de la mesure, faisant valoir que Mme [F] a encore besoin de soins, même s’il est fait état d’une amélioration.
Mme [C] [F] déclare que son hospitalisation se passe bien, mais qu’elle a l’impression d’être en prison parce qu’elle ne peut faire aucune sortie sans être accompagnée, et elle demande la mainlevée de la mesure. Elle reconnait toutefois qu’elle avait besoin de cette hospitalisation, expliquant n’avoir pas supporté l’annonce par son conjoint de ce qu’il allait avoir un enfant avec une autre femme et “avoir pété les plombs”. Elle reconnait par ailleurs avoir arrêté de prendre ses traitements, “juste deux jours” selon elle, ajoutant qu’elle va poursuivre le traitement quand elle sortira parce qu’elle a compris qu’elle ne pouvait pas vivre normalement quand elle n’était pas sous traitement. Elle demandeà pouvoir sortir de l’hôpital pour pouvoir s’occuper de son enfant. Questionnée sur la qualité du tiers demandeur de la mesure, M. [P], elle explique qu’il est son conjoint et qu’ils vivent ensemble depuis 2024.
Le conseil de Mme [C] [F] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que le verso de la pièce d’identité du tiers n’est pas produit, ce qui ne permet pas de vérifier la validité de cette pièce. Il émet par ailleurs une réserve s’agissant de la qualité du tiers et du lien qui unit celui-ci à Mme [F].
Sur le fond, il s’en rapporte à notre appréciation, faisant toutefois valoir que Mme [F] adhère aux soins.
En cours de délibéré, et pour faire suite à notre demande formulée à l’audience, il nous a été transmis par l’établissement de santé un certificat de situation établi le 31 mars 2026 par le Dr [E]. Nous a également été transmis la copie recto-verso de la pièce d’identité du tiers.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de justificatif d’identité du demandeur.
Le conseil de Mme [F] fait valoir, s’agissant d’une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, que la pièce d’identité du tiers jointe au formulaire de demande n’est pas complète, en ce que seul est produit le recto de ce document, et non le verso, ce qui ne permet pas de vérifier la validité de cette pièce.
Cependant, en cours de délibéré, l’établissement de santé nous a transmis la copie recto-verso de la pièce d’identité de M. [D] [P], laquelle mentionne une date d’expiration au 08/01/2028.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
— Sur la qualité du tiers à l’origine de la demande.
Le conseil de Mme [F] émet des réserves sur la qualité du tiers à l’origine de la demande de soins psychiatriques sans consentement, indiquant que si Mme [F] a bien un concubin, qui doit être le monsieur à l’origine de la demande, elle explique qu’il aurait une relation extra-conjugale.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité à agir dans l’intérêt de celuic-i, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
En l’espèce, Mme [F], interrogée sur sa relation avec M. [D] [P], tiers demandeur, explique que ce dernier est son conjoint, et ce depuis 2024, ajoutant qu’ils vivent ensemble et qu’ils viennent récemment d’emménager dans un nouveau logement. Si elle fait par d’une relation extra-conjugale de M. [P] qui aurait conduit à la naissance d’un enfant, ce qui semble l’avoir perturbée, elle confirme malgré tout la poursuite d’une vie de couple avec M. [P].
Dans ces conditions, il est suffisamment justifié de la qualité à agir de M. [D] [P] dans l’intérêt de Mme [F], sa conjointe, de sorte que le moyen ainsi soulevé sera rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] en date du 21 mars 2026 que Mme [C] [F], amenée aux urgences via le 15 pour des troubles du comportement au domicile, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (méfiante, éléments de persécution envers son entourage et le personnel soignant, crainte qu’on l’empoisonne, réviviscences traumatiques envahissantes, tristesse de l’humeur réactionnelle, idées noires sans idées suicidaires, insomnie depuis 48 heures, en rupture de traitement, refuse les soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures indique que l’entretien psychiatrique est peu contributif en lien avec la sédation des traitements reçus à son arrivée dans l’unité pour agitation, hallucinations visuelles avec retentissement anxieux majeur et opposition aux soins. Les quelques échanges possibles sont marqués par un quasi mutisme signe d’une opposition au moins partielle aux soins. Dans ce contexte, l’évaluation psychiatrique ne peut être complète. Selon l’entourage, la patiente est en rupture de traitement depuis plusieurs jours.
Le certificat médicale de 72 heures relève que la patiente est instable sur le plan psychomoteur avec une labilité émotionnelle. Elle est désorganisée sur le plan psychique avec des éléments interprétatifs, des fausses reconnaissances et reviviscences de traumatismes passés. Elle est dans le déni des troubles et refuse la prise de traitement per os.
Par avis psychiatrique motivé en date du 27 mars 2026 joint à la saisine, le Dr [E] indique avoir constaté une amélioration clinique partielle avec une moindre agitation psychomotrice. Elle relève qu’il persiste cependant une certaine labilité émotionnelle avec ludisme et propos mégalomaniaque et ambivalence aux soins avec critique partielle des troubles. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Sans un certificat de situation établi le 31 mars 2026, le Dr [E] indique que Mme [F] présente actuellement une irritabilité et intolérance à la frustration avec sub-agitation psychomotrice, fausses reconnaissances et propos inadaptés dans un contexte de symptomatologie maniaque. Il est relevé qu’elle a pu s’apaiser il y a quelques jours mais qu’actuellement les troubles se majorent à nouveau avec un comportement très fluctuant au sein de l’unité. Il est également constaté des troubles du sommeil avec hyposomnie sans fatigue. Mme [F] est décrite comme étant peu critique des troubles et le psychiatre ajoute que le trouble du jugement ne permet pas d’obtenir son accord éclairé. Le maintien des soins en hospitalisation complète est à nouveau préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que si Mme [F] indique ce jour avoir conscience de ce qu’elle ne peut pas vivre sans traitement, il est suffisamment justifié par les certificats médicaux que son hospitalisation complète doit se poursuivre du fait notamment d’un état clinique qui n’est toujours pas stabilisé, rendant fragile son adhésion aux soins.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [C] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [F] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 1er avril 2026 à :
— Mme [C] [F]
— Me Jean-baptiste TIACOH
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [D] [P]
La Greffière,
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