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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 31 janv. 2025, n° 24/06140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JAP TRANSPORTS c/ S.A.S. AB SOLUTIONS |
Texte intégral
31 Janvier 2025
RG N° 24/06140 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODGO
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.S. JAP TRANSPORTS
C/
S.A.S. AB SOLUTIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. JAP TRANSPORTS
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. AB SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Magali LEVY, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 13 novembre 2024, la société JAP TRANSPORTS a fait assigner la société A.B. SOLUTIONS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise afin d’ordonner la mainlevée des saisies attribution pratiquées par la société A.B. SOLUTIONS et ce, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures de la décision à intervenir, condamner La société A.B. SOLUTIONS à verser à la société JAP TRANSPORTS les frais bancaires mis à sa charge au titre des saisies attributions, condamner la société A.B. SOLUTIONS à verser à la société JAP TRANSPORTS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle les parties se sont fait représenter par leurs conseils respectifs.
La société JAP TRANSPORTS a actualisé ses demandes qui portent désormais sur le remboursement des frais bancaires, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens en ce compris la dénonciation aux tiers saisis et les frais d’huissier.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la société A.B. SOLUTIONS à obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue en sa faveur par le tribunal de commerce, qu’elle a pratiqué des saisies attribution auprès d’établissements bancaires alors que la société JAP TRANSPORTS avait fait opposition à cette ordonnance, ce dont la société A.B. SOLUTIONS n’avait pas connaissance. Elle précise que faute pour ces saisies d’être mainlevées, elle a assigné la société A.B. SOLUTIONS. Elle ajoute que ces saisies attribution l’ont empêché de travailler, qu’elle a dû exposer des frais de justice et des honoraires d’avocat. Elle précise qu’elle ne connait pas le montant des frais bancaires qui ont été payés.
La société A.B. SOLUTIONS sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la société JAP TRANSPORTS et sollicite la condamnation de la société JAP TRANSPORTS à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’une injonction de payer a été délivrée en sa faveur à l’encontre de la société JAP TRANSPORTS par le tribunal de commerce, que l’injonction a été signifiée le 09 août 2024, que le 10 octobre 2024, elle a obtenu un certificat de non opposition de la part du greffe du tribunal de commerce, qu’elle était bien fondée à exercer l’ordonnance, qu’elle a sollicité du commissaire de justice la mainlevée de la saisie attribution dès qu’elle a eu connaissance de l’opposition, soit dès le 12 novembre 2024.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les frais bancaires
La société JAP TRANSPORTS sollicite le remboursement des frais bancaires supportés par elle à la suite des saisies.Toutefois, elle n’est pas en mesure de chiffrer et de justifier de ces frais.
Dans ces conditions, la demande de la société JAP TRANSPORTS sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des débats et de l’enchainement des événements, que la société A.B. SOLUTIONS a été diligente et a informé le commissaire de justice sans délai de la nécessité de donner mainlevée des saisies. Les mainlevées ont été signifiées aux établissements bancaires teneurs de comptes dès le 14 novembre 2024.
Force est de constater que la société JAP TRANSPORTS a refusé de se désister de ses demandes malgré la mainlevée des saisies.
Au regard de ces éléments, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société JAP TRANSPORTS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande de la société A.B. SOLUTIONS.
La société A.B. SOLUTIONS succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile comprenant les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 30 octobre 2024 par la société A.B. SOLUTIONS;
DEBOUTE la société JAP TRANSPORTS de sa demande au titre du remboursement des frais bancaires ;
DEBOUTE la société JAP TRANSPORTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société A.B. SOLUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société A.B. SOLUTIONS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 31 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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