Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 nov. 2024, n° 23/04476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 23/04476 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMDE
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Novembre 2024
[X] [E]
C/
Société EASYJET
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Novembre 2024
à Me Cyrielle ANTICH
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [X] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société EASYJET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno CAMILLE de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Mme [X] [E] a réservé un vol n°EJU4849 allant de [Localité 8] [Localité 7] à [Localité 10] le 21 avril 2023 auprès de la société de droit étranger EASYJET.
Par requête en date du 30 juillet 2023, reçue au greffe le 10 août 2023, Mme [X] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société de droit étranger EASYJET au paiement de :
— 250 euros au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11/02/2004
— 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le greffe du tribunal a convoqué Mme [X] [E] et la société de droit étranger EASYJET à l’audience du 10 janvier 2024 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties.
A l’audience du 11 septembre 2024, Mme [X] [E], représentée par son conseil, se réfère oralement à sa requête et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que le vol n° EJU4849 de [Localité 8] [Localité 7] à [Localité 10] a été annulé et produit le justificatif de l’annulation du vol.
La société de droit étranger EASYJET est représentée par son conseil qui déclare s’en rapporter, précisant qu’il n’a pas eu de nouvelles de sa cliente.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application du règlement (UE) n°1215/2012 et du règlement n°261/2004, le passager victime d’une annulation de vol ou d’un retard indemnisable peut saisir à son choix, le tribunal du siège statutaire, de l’administration centrale ou du principal établissement du transporteur aérien, ainsi que le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée de l’avion.
Mme [X] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, territorialement compétent au regard du lieu d’arrivée de l’avion.
I. SUR L’ANNULATION DE VOL
Les articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 prévoient qu’en cas d’annulation de leur vol, les passagers se voient proposer le remboursement de leur billet dans le délai de 7 jours ou le réacheminement vers leur destination finale, avec prise en charge de leur frais d’hébergement et de transport en l’attente du réacheminement.
Ils reçoivent également une indemnisation à hauteur de :
— 250 euros pour les vols de 1.500 kilomètres ou moins ;
— 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
— 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des situations précédentes.
Cette indemnisation n’est pas due si les passagers sont informés :
— au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue ;
— de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue ;
— moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, lu à la lumière des considérants 14 et 15 de ce dernier, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, le transporteur aérien est également exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 de ce règlement s’il est en mesure de prouver que l’annulation du vol est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ou, en cas de survenance d’une telle circonstance, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci ne conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné (arrêt de la CJUE du 26 juin 2019, Moens, C-159/18).
En l’espèce, Mme [X] [E] joint à sa requête :
— une réservation de billet pour un vol aller n° EJU4849 de [Localité 8]/[Localité 7] à [Localité 10] (départ prévu le 21 avril 2023 à 18h10 avec arrivée prévue à 19h25);
— le justificatif de son identité ;
— un document précisant que le vol n° EJU4849 de [Localité 8]/[Localité 7] à [Localité 10] en date du 21 avril 2023 avec un départ prévu à 18h10 a été annulé;
— la lettre adressée par son conseil à la compagnie aérienne pour lui réclamer l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004.
La compagnie aérienne ne rapporte pas la preuve que Mme [X] [E] a été prévenue de l’annulation de son vol plus de deux semaines avant celui-ci ou que l’annulation du vol est dû à des circonstances exceptionnelles.
La demande d’indemnitaire forfaitaire prévue par le règlement (CE) n° 261/2004 sera donc acceptée à hauteur de 250 euros, la distance orthodromique entre [Localité 8]/[Localité 7] et [Localité 10]/[Localité 5] étant de moins de 1.500 kilomètres.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les démarches réalisées par Mme [X] [N] ne sont justifiées que par un courrier indiqué transmis par mail, dont l’envoi à la société EASYJEY n’est pas prouvé, faute de production des accusés d’envoi ou de réception.
Ainsi, elle ne justifie pas de la résistance abusive opposée par la société EASYJET à sa demande et il convient de rejeter cette demande de dommages et intérêts.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »
La société de droit étranger EASYJET, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société de droit étranger EASYJET à payer à Mme [X] [E] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
DEBOUTE Mme [X] [E] de sa demande en dommages et intérets pour resistance abusive;
CONDAMNE la société de droit étranger EASYJET à payer à Mme [X] [E] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit étranger EASYJET aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
La greffière, La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges de copropriété ·
- Taxes foncières ·
- Assurances ·
- Indivision ·
- Valeur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Vider ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Liquidation ·
- Personnel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Message ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Loyer ·
- In limine litis ·
- Demande
- Fondation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion du locataire ·
- Montant ·
- Défaut
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Irrecevabilité ·
- Demande d'avis ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Date ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Continuité ·
- Juge ·
- Contrôle ·
- Psychiatrie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Syndic ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Force publique ·
- Action
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.