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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 19 mai 2025, n° 22/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
No R.G. : N° RG 22/00279 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPPV
NATURE AFFAIRE : 20F
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 8]
de nationalité française,
demeurant : [Adresse 6]
représenté par Maître Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON – 62
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [T] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité française,
demeurant : [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle, enregistrée sous le numéro 2022/305, accordée le 25 janvier 2022 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
Représentée par Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON – 97
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 17 Mars 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les conclusions déposées au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Maître LANCELIN Claire et Maître GAUDILLIERE Corine, avocats des parties, le :
__________________________________________________________________
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux ;
Prononce la conversion de la séparation de corps en divorce dans les conditions de l’article 234 du code civil, de :
Madame [Z] [T] [U], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] (Algérie) ;
et de :
Monsieur [N] [E], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 1988 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 9] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’épouse ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 10 mai 2010, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise Madame [Z] [T] [U] à conserver l’usage du nom marital ;
Fixe la prestation compensatoire payable sous forme de rente mensuelle viagère à la somme de 300€ ( trois cent euros) que devra verser Monsieur [N] [E] à Madame [Z] [T] [U] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Dit que ces mensualités seront indexées sur l’indice des prix publié par l’INSEE intitulé “Ensemble des ménages hors tabac”, l’indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr) ;
Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;
Dit qu’elles sont payables d’avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation ____________________________________________________________
(indice du mois de la décision)
Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7], le dix neuf Mai deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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