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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 18 sept. 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Centre de détention de [ Localité 1 |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUQS
ORDONNANCE du 18 septembre 2025
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [E] [S]
né le 10 Mars 1994 en ARMENIE
Centre de détention de [Localité 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Représenté par Me Mareva RUIZ
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [E] [S] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] depuis le 8 septembre 2025 ;
Par requête en date du 15 septembre 2025 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [E] [S] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [E] [S], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Mareva RUIZ, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
La personne hospitalisée nous a fait parvenir un écrit en date du 18 septembre 2025, par lequel elle nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l’audience de ce jour ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3214-3 du code de la santé publique qu’une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1°Nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante
2°Rendent impossible son consentement
3°Constituent un danger pour elle-même ou pour autrui
En application de l’article L3216-1 du code la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité
A l’audience, Me RUIZ soulève un moyen selon lequel le même psychiatre, le docteur [Y], est l’auteur des certificats médicaux de la période d’observation rédigés le 08 et le 10 septembre 2025
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose que « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux. »
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que « 2°Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Il en résulte qu’est uniquement prohibé, hors procédure péril imminent, l’établissement par un même praticien du certificat initial et de l’un des deux certificats médicaux réalisés pendant la période d’observation.
S’agissant d’une procédure ne relevant pas du péril imminent et le docteur [Y] n’ayant pas réalisé le certificat initial, aucune irrégularité n’est caractérisée.
Sur le fond
En l’espèce il résulte des certificats médicaux et notamment de l’avis motivé rédigé le 15 septembre 2025 par le docteur [V] que Monsieur [S] a été admis dans un contexte de décompensation psychotique sur une rupture thérapeutique partielle. Les certificats médicaux pendant la période d’observation relèvent que Monsieur [S] adopte une attitude hostile et menaçante sous-tendue par un vécu délirant de persécution. Ils relèvent que le patient présente une anosognosie des troubles et que celui-ci apparaît amaigri et négligé. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que Monsieur [S] continue de présenter un contact altéré notamment caractérisé par un discours diffluent et propos délirants présentés avec une conviction inébranlable. S’il est relevé qu’aucun propos suicidaire ou auto-agressif n’est relevé, il est estimé que les symptômes précédemment décrit rendent son comportement imprévisible.
Ces éléments démontrent que Monsieur [S] est atteint de troubles mentaux et que ceux-ci, au sens du code de la santé publique, nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [E] [S] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 18 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 18 septembre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [3] et aux fins de notification à Monsieur [E] [S], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
— à Me Mareva RUIZ, conseil du patient.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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